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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-60.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.098

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale de l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône (ADAEAR), dont le siège social est à Lyon 3ème (Rhône), 43, cours de la Liberté, agissant en la personne de ses représentants légaux, notamment son président domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT, Santé Sociaux du Rhône, dont le siège est à Lyon 1er (Rhône), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / de Mlle Chantal Y..., demeurant à Saint-Sorlin Valloire (Drôme), "Les Falconnières", défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association départementale de l'Aide à l'Enfance et à l'Adolescence du Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 02.01.6 de la convention collective nationale des établissements de soins à but lucratif et L. 412-12, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; que, selon le second, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux du Rhône a, par lettre du 7 octobre 1992, notifié à l'association départementale de l'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône, la désignation de X... Rolland, en qualité de délégué syndical de l'établissement situé 43, cours de la Liberté à Lyon, siège de l'association ; que, par jugement du 6 novembre 1992, le tribunal a annulé cette désignation au motif que le siège de l'association ne constituait pas un établissement distinct ; que le syndicat a notifié à l'association, le 20 janvier 1993, une nouvelle désignation de X... Rolland, en qualité de "délégué syndical de l'association" ; que l'association a, à nouveau, saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler cette désignation au motif que la salariée, n'étant pas délégué syndical d'établissement, ne pouvait être désignée en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande, le jugement attaqué a retenu qu'il n'était pas contesté que l'article 02.01.6 de la convention collective supprimait le seuil de 50 salariés fixé en la matière par les textes légaux ; que l'article 8 de l'avis de la commission nationale de conciliation du 7 octobre 1982 rappellait que la convention collective prévoyait la désignation de délégués syndicaux tant au niveau de l'entreprise que des établissements la composant et ne retenait pas l'exigence des 50 salariés ; que cette décision, qui traduisait la commune intention des signataires, s'imposait aux parties, et que, plus favorable aux salariés elle ne pouvait se voir oppposer les dispositions de l'article L. 412-13 du Code du travail ; qu'il convenait dès lorsd'admettre la désignation de délégués syndicaux à un double niveau ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la convention collective n'autorise un syndicat à désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'était pas lié par un avis de la commission nationale de conciliation, a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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