Texte intégral
Ordonnance N°115
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCUJ
J.L.D. NIMES
05 février 2024
[W]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2023 et notifié le 03 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 13h55 concernant :
M. [J] [W]
né le 06 Février 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 février 2024 à 16h16, enregistrée sous le N°RG 24/531 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 14h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 février 2024 à 13h55 ,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [W] le 06 Février 2024 à 10h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [W] a reçu notification le 3 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 27 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 3 février 2024 à 10h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 1er février 2024.
Par requête du 4 février 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2024 à 14h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2024 à 10h08.
A l'audience, Monsieur [J] [W] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose qu'il a refusé l'embarquement à sa sortie de prison parce qu'il n'avait pas ses affaires, et seulement la possession d'une somme de 1,50 euros.
Il invoque le défaut de perspective sérieuse d'éloignement.
Son avocat soutient qu'il a sa vie en France, qu'il a obtenu en 2016 un certificat de résidence de conjoint français qui n'a pas été renouvelé.
Il invoque l'irrégularité de la notification de l'arrêté de mise en rétention hors la présence d'un interprète, précise que cet acte ne fait pas référence aux éléments de vulnérabilité, et que le procès-verbal constatant le refus d'embarquer est irrégulier.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 février 2024 à 10h08 par Monsieur [J] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 5 février 2024 à 14h06, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE OU CONCOMITANTE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant invoque l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention sans l'assistance d'un interprète.
Sur ce point, il ressort du procès-verbal de notification des droits au Centre de rétention administrative, que l'intéressé comprend le français, ne sachant pas simplement l'écrire, que ces mêmes éléments apparaissent à l'examen de l'imprimé de situation administrative du CRA de [Localité 4].
L'irrégularité n'est donc pas démontrée.
Sur l'irrégularité invoquée du procès-verbal constatant le refus d'embarquement, à supposer celle-ci établie, le grief au préjudice du retenu n'est pas démontré.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [W] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
En l'espèce, Monsieur [J] [W] hormis la copie d'un passeport algérien, ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [J] [W] s'est affirmé être ressortissant a délivré un laissez-passer le 31 janvier 2024.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [W] :
Monsieur [J] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur ce point, bien qu'invoquant un mariage avec [X] [N] ressortissante française, il ne communique pas de copie d'acte d'état civil, ni le livret de famille, et sur le justificatif du logement ne présente que des documents au nom d'[X] [N].
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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