Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°247
N° RG 20/02824 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QWSC
M. [R] [W]
C/
S.A.S. MECA MANAGEMENT
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2023
à :
- Me Jean-David CHAUDET
- Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 6] (36)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Camille CLOAREC de la SARL ABELIA, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS MECA MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, Avocat plaidant du Barreau de VERSAILLES
M. [R] [W] a été embauché par la SAS ALTEAD MANAGEMENT le 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Méthodes et Projets, statut cadre, niveau VII, coefficient C30 de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.
Le 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession de la SAS ALTEAD MANAGEMENT aux sociétés MEDIACO LEVAGE et [X] INVESTISSEMENT, autorisé une faculté de substitution au profit de la SAS MECA MANAGEMENT (détenue par les deux précédentes à hauteur de 50% chacune), fixé la date de prise de jouissance au 1er août 2019 et ordonné le transfert de 51 contrats de travail dont celui de M. [W].
Le 19 août 2019, M. [W] a repris son poste à l'issue de ses congés annuels, en estimant que le retrait de certaines de ses missions antérieures correspondait à une suppression de poste et non pas à une réorganisation liée à l'intégration des nouveaux projets invoquée par l'employeur qui lui a demandé de transférer à la SAS MEDIACO LEVAGE les dossiers dont il avait la charge jusqu'alors.
A compter du mois de septembre 2019, M. [W] a continué à faire ponctuellement le lien entre ses anciens clients et leurs nouveaux interlocuteurs.
Le 19 septembre 2019, une réunion s'est tenue entre M. [W] et Mme [X] concernant la présentation de son poste.
Le 25 septembre 2019, M. [W] a adressé à Mme [X] un compte rendu de cette réunion et ses observations sur son nouveau poste intitulé 'chef de projet infrastructure', auquel Mme [X] a répondu par courriel le 8 octobre 2019.
Le 9 octobre 2019, les élus du Comité Social et Economique, saisis par M. [W], ont enjoint Mme [X] de le recevoir pour évoquer la proposition de poste et ses qualifications.
Par courriel adressé le 10 octobre à Mme [X], M. [W] a reformulé sa position à l'égard du poste proposé.
Le 12 octobre 2019, M. [W] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 24 décembre 2019.
Les pourparlers concernant une éventuelle rupture amiable engagés fin octobre 2019 n'ont pas abouti.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, par 1'intermédiaire de son conseil, M. [W] a repris l'historique de sa relation avec la SAS MECA MANAGEMENT et sollicité son employeur afin de trouver une solution amiable au litige.
Par courrier recommandé du 20 novembre 2019, la SAS MECA MANAGEMENT a indiqué que le poste proposé à M. [W] était dans la continuité du poste occupé précédemment chez la SAS ALTEAD MANAGEMENT.
A la suite d'échanges infructueux avec son employeur au cours du mois de novembre 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le19 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, la SAS MECA MANAGEMENT a libéré M. [R] [W] de sa clause de non concurrence.
Le 24 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES aux fins notamment de voir condamner la SAS MECA MANAGEMENT à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu'au titre de sa rupture.
La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2020 contre le jugement du 5 juin 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de NANTES a :
' Constaté l'absence de manquements graves imputables à la SAS MECA MANAGEMENT rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,
' Dit que la prise d'acte de M. [W] produit les effets d'une démission,
' Dit que SAS MECA MANAGEMENT a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [W],
En conséquence,
' Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [W] à verser à la SAS MECA MANAGEMENT la somme de 16.785 € bruts au titre d`indemnité pour préavis non effectué,
' Débouté la SAS MECA MANAGEMENT du surplus de ses demandes,
' Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2023, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Voir juger son action recevable et par conséquent :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'absence de manquements graves imputables à la SAS MECA, MANAGEMENT rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,
- dit que la prise d'acte de M. [W] produisait les effets d'une démission,
- dit que la SAS MECA MANAGEMENT a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [W],
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] à verser à la SAS MECA MANAGEMENT la somme de 16.785 € bruts au titre d'indemnité pour préavis non effectué,
- condamné M. [W] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
' Juger que :
- la SAS MECA MANAGEMENT a manqué à son obligation de fournir du travail à M. [W] et d'exécuter loyalement son contrat de travail,
- la prise d'acte notifiée le 23 décembre 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, et portant une atteinte disproportionnée aux droits du salarié,
' Condamner par conséquent la SAS MECA MANAGEMENT à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi en raison des manquements à l'obligations de fournir du travail et d'exécuter loyalement le contrat de travail,
- 16.920,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.692,09 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.893,54 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 34.000 € nets à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis,
- 19.741 € nets, à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement, correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi,
' La condamner à remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' La condamner à lui verser la somme de 4.269 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que :
- ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner la SAS MECA MANAGEMENT aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, suivant lesquelles la SAS MECA MANAGEMENT demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par M. [W],
' Le Dire infondé,
Par conséquent,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la section encadrement du conseil de prud'hommes de NANTES du 5 juin 2020,
' Juger l'absence de manquements graves imputables à la SAS MECA MANAGEMENT rendant impossible la poursuite des relations contractuelles,
' Requalifier la prise d'acte de rupture en date du 19 décembre 2019 en démission,
' Condamner M. [W] à verser à la SAS MECA MANAGEMENT la somme de 16.785 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué,
Y ajoutant
' Condamner M. [W] à verser la SAS MECA MANAGEMENT une somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LHERMITTE, aux offres de droit,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation de la SAS MECA MANAGEMENT,
' Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 16.785 € bruts et l'indemnité de congés payés afférentes à la somme de 1.678,50 € bruts,
' Débouter M. [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du manquement à l'obligation de fournir du travail,
' Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Pour infirmation et exécution déloyale de son contrat de travail, M. [R] [W] fait essentiellement valoir que ses activités ont été transférées vers la société actionnaire, qu'il lui a été proposé d'être lui-même transféré dans une des deux sociétés actionnaires mais sans justification des tâches confiées et sans lui fournir de travail à compter du 5 septembre, qu'il ne peut lui être opposé qu'il s'agissait du retour des vacances et de la rentrée scolaire, qu'il a été placé dans une situation d'incertitude prolongée concernant son avenir professionnel dans un contexte de non respect des engagements pris au titre de la reprise de la société, qu'il n'a eu aucune réponse à ses interrogations, y compris du DRH, lui-même extrait de la société, que la seule présentation du poste par Mme [X] au siège de la société n'était assortie d'aucun avenant, que ce qui lui était proposé ne correspondait pas à sa classification, que dans un tel contexte d'incertitude et de revirement de Mme [X] qui n'a rien formulé par écrit, les reproches concernant son manque de motivation sont injustifiés.
L'employeur rétorque que la société [X] s'est associée avec MÉDACO LEVAGE pour la reprise d'Altéad en liquidation, que la cession a été prononcée par le tribunal de commerce de PARIS le 1er août 2019 en plein congés que M. [W] est rentré le 19 août, qu'à l'issue de la réunion de présentation de l'architecture du projet, M. [R] [W] semblait adhérer à la proposition de l'intégrer mais qu'à compter de septembre et jusqu'à son placement en arrêt maladie le 12 octobre, il n'a cessé de tout remettre en cause, relayé dans les mêmes termes par le courrier de son conseil suscitant les mêmes réponses de son employeur.
En ce qui concerne les agendas de M. [W], la SAS MECA MANAGEMENT entend faire observer que l'intéressé a annulé des rendez vous, qu'à l'instar des agendas des années précédentes, l'activité d'août était atone voire inexistante, sans différence à la suite de la reprise, qu'il ne peut être soutenu que le poste a été vidé de sa substance, que la reprise d'activité s'est faite dans les mêmes conditions en ce qui concerne le management, que le conseil de prud'hommes a parfaitement appréciées, le salarié ayant fait preuve de précipitation.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que la la SAS ALTEAD MANAGEMENT a été cédée par jugement du 26 juillet 2019 aux sociétés MEDIACO LEVAGE et [X] INVESTISSEMENT, auxquelles elles ont substitué la SAS MECA MANAGEMENT qu'elles détenaient à parts égales et au sein de laquelle a été transféré le contrat de travail de M. [R] [W].
Il est constant que dès après son retour de congé le 19 août 2019, M. [W] a contacté Mme [X] dirigeante du groupe [X] INVESTISSEMENT qui l'a orienté vers M. [T] qu'il a effectivement rencontré à l'aéroport de [Localité 8] et auquel il a décrit ses missions sans obtenir de sa part une réponse sur son positionnement à venir, que dans ces conditions il a saisi M. [L] le 23 août 2019 de ses interrogations, en attirant son attention sur deux marchés concernant NAVAL GROUP (en cours) et les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (à venir), étant précisé qu'il avait des échanges pressants de la part de Mme [J] de NAVAL GROUP sur les conséquences du redressement judiciaire sur le renouvellement du marché.
Il est établi qu'ayant contacté M. [D] au sujet de ces deux marchés, il a été renvoyé par ce dernier sur M. [U] Directeur Administratif et juridique de MEDIACO qu'il a interrogé le 27 août 2019, lequel a informé M. [Z] Responsable du site NAVAL GROUPE pour ALTEA que [M] [C] Responsable Sud-Est de MEDIACO rencontrerait M. [R] [W] avant de prendre contact avec l'acheteur (NAVAL GROUPE), confortant ainsi le fait que les appels d'offre suivis par M. [R] [W] chez ALTEA antérieurement à la cession, étaient transférés non pas au sein de la nouvelle entité mais au sein d'une des deux sociétés cessionnaires, ôtant ainsi une partie conséquente des attributions de M. [R] [W] au sein de cette entité.
Il ressort en outre de la seule pièce produite par l'employeur, que [G] [Y] indique qu'il n'avait pas convenu lors de sa rencontre avec M. [R] [W] que la société ([X]) n'avait pas étudié les postes lors de la reprise de la société, en contradiction avec le contenu de l'échange avec M. [T] au sujet de son positionnement.
L'examen des différents échanges avec Mme [X] démontre que M. [R] [W] a insisté pour la rencontrer, notamment par courriel le 4 septembre 2019 lors du déplacement de cette dernière à [Localité 5], par un courriel de relance le 16 septembre 2019 avant la rencontre du 19 septembre 2019 à [Localité 7], qu'à l'issue de cette rencontre, le salarié a adressé un compte rendu dont le contenu a été contesté en partie par Mme [X] mais au terme duquel il estimait que les qualifications et tâches du poste exposé ne représentaient plus que 2/5èmes de ses missions antérieures chez ALTEA.
A cet égard, il doit être relevé que l'intitulé du poste 'chef de projet infrastructure'était différent du poste de 'Responsable Méthodes et Projets' et compte tenu du transfert des attributions concernant les appels d'offre et de l'attribution de missions essentiellement centrées sur les infrastructures du groupe, il ne peut être soutenu comme l'indique Mme [X] dans le courriel du 8 octobre 2019 que ce poste correspondait au poste que M. [R] [W] occupait, la circonstance qu'il corresponde aux besoins de la société ou du groupe, étant à cet égard indifférente, de même que la référence à la supervision des appels d'offre, concernant en l'occurrence les seuls bâtiments.
Il est de surcroît établi que conformément aux instructions qui lui avaient été données, M. [R] [W] a continué à compter du 5 septembre 2019 à faire le lien entre ses anciens clients et leurs interlocuteurs au sein de la SAS MEDIACO LEVAGE à laquelle il avait communiqué ses dossiers d'appel d'offre.
Il résulte des développements qui précèdent que tout en affirmant que les postes de l'entreprise reprise avaient été étudiés et en le rassurant sur la continuité de sa mission comme en affirmant qu'il aurait des fonctions de management renforcé, la société cessionnaire a entendu modifier le périmètre des attributions de M. [R] [W] mais s'est dispensée de lui soumettre un avenant à son contrat de travail qu'il aurait eu la faculté de refuser et ce, en dépit de son insistance et de l'intervention des membres du CSE pour voir clarifier sa situation au sein de l'entreprise.
Il est patent qu'une telle attitude de l'employeur à l'égard de M. [R] [W] suffit à caractériser de sa part une exécution déloyale du contrat de travail de l'intéressé. Il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en allouant au salarié la somme de 7.000 € de dommages et intérêts à ce titre.
***
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, le salarié fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail et d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
Il sera observé que l'absence de fourniture de travail s'inscrit également dans l'exécution déloyale du contrat de travail précédemment retenue dès lors qu'en dépit de l'étude allégué des postes de travail avant la cession, les seules attributions de M. [R] [W] postérieurement à son retour de vacances le 19 août 2019, ont consisté à se déposséder des dossiers qui représentaient la majeure partie de sa charge de travail et à assurer la liaison entre les sociétés concernées et leurs nouveaux interlocuteurs.
Au delà de ce manquement, c'est la persistance de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [R] [W] par l'employeur depuis son retour de congé dans les circonstances précédemment rapportées, qui lui confère un degré de gravité tel qu'il a fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, que caractérise notamment l'altération de son état de santé, à l'origine de son placement en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2019.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de juger que la prise d'acte de rupture de M. [R] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
- Quant à l'inconventionnalité du barème :
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du même code. Il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
- Quant à l'indemnisation de la rupture :
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 2 ans pour un salarié âgé de 40 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier de la perte de revenu pour l'intéressé qui n'a pu percevoir l'ARE qu'à compter du 1er mai 2020 et des difficultés avérées à retrouver un emploi ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 19.741 € net à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur et sur le salaire de référence qui est déterminé par la moyenne la plus favorable entre celle des douze derniers mois ou celle des trois derniers mois de salaire précédant l'arrêt de travail.
La rupture produisant les effets d'un licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, calculé sur la base d'un salaire de référence de 5.640,29 € calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire avant son arrêt de travail.
Sur le retard de remise des documents sociaux :
M. [R] [W] soutient que le retard mis par l'employeur à lui remettre les documents est à l'origine du préjudice de la perte de chance de retrouver un emploi résultant de l'impossibilité de s'inscrire rapidement à Pôle Emploi.
La SAS MECA MANAGEMENT rétorque que les documents sociaux sont quérables, qu'elle a télétransmis l'attestation Pôle Emploi dès le 23 décembre 2019.
Pour être indemnisable, la preuve de la réalité du préjudice invoqué doit être rapportée et le lien de causalité entre le manquement allégué et ce préjudice doit être établi. L'indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre à celle d'un préjudice direct.
En l'espèce, il appert qu'en elle même la perte de chance de retrouver un emploi du fait du retard allégué de l'employeur dans la mise à disposition d'une attestation Pôle emploi dans un délai d'un mois au salarié alors que ce dernier explique par ailleurs qu'il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi au 16 février 2021, n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de la demande formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE que la prise d'acte de rupture de M. [R] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS MECA MANAGEMENT à payer à M. [R] [W] :
- 19.741 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 16.920,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.692,09 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.893,54 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS MECA MANAGEMENT à remettre à M. [R] [W] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONDAMNE la SAS MECA MANAGEMENT à payer à M. [R] [W] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS MECA MANAGEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SAS MECA MANAGEMENT à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [R] [W] dans les limites de quatre mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS MECA MANAGEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.