Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/05750 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RR
[B] [P]
C/
S.A. FEELIGREEN
Copie exécutoire délivrée
le :
08 JUIN 2023
à :
Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. FEELIGREEN prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent-attilio SCIACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Feeligreen (la société) a pour activité le développement de dispositifs médicaux dans le domaine de la cosmétique et de la thérapie.
Elle applique la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [P] (le salarié) en qualité d'ingénieur R&D, statut cadre niveau 7B, à compter du 18 novembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 750 euros.
Une clause de non-concurrence a été stipulée à ce contrat.
Un avenant a été conclu le 03 mai 2017 pour modifier la clause de non-concurrence.
Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant.
La rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 05 juin 2018.
Elle a été autorisée par la Dirrecte le 11 juillet 2018.
Le 28 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir:
- le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes a:
- débouté le salarié de ses demandes;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné le salarié aux dépens.
***************
La cour est saisie de l'appel formé le 25 juin 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 27 mai 2020 par lequel Monsieur [B] [P] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné aux entiers dépens,
STATUANT de nouveau,
A titre principal,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 30 000 € au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 € au titre des congés payés y afférent,
A titre subsidiaire,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 7 500 € au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence pendant trois mois,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 750 € au titre des congés payés y afférent,
En toutes hypothèses,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 5 000 € à titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à remettre à Monsieur [B] [P] ses documents sociaux rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour la 1ère instance,
DEBOUTER la société FEELIGREEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN d'avoir à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel,
S'ENTENDRE CONDAMNER la société FEELIGREEN aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 13 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONSTATER l'accord des parties sur la renonciation à la clause de non concurrence au sein de la convention de rupture du contrat de travail,
CONSTATER que Monsieur [P] a été délié de la clause de non-concurrence avant le dernier jour de travail effectif,
CONSTATER la non application de la clause de non concurrence, le salarié ayant déjà trouvé un emploi au jour de la rupture,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER à verser à la société FEELIGREEN la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2023.
MOTIFS
1 - Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
1.1. Sur le droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut unilatéralement renoncer à cette clause au cours de l'exécution de cette convention, sauf stipulation contraire.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un montant de 30 000 euros, le salarié fait valoir que:
- la renonciation à la clause de non-concurrence par la société qui résulte de son courrier du 31 mai 2018 est irrégulière en ce qu'elle est intervenue en cours d'exécution du contrat et qu'aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle ne l'a autorisée en ce sens;
- la conclusion d'une rupture conventionnelle ne fait pas obstacle à l'application de la clause de non-concurrence en ce que cette clause a seulement prévu qu'elle était exclue en cas de rupture de la période d'essai et de mise à la retraite.
À titre subsidiaire, il sollicite une contrepartie financière de la clause de non-concurrence équivalente à trois mois de salaire.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient que:
- le courrier du 31 mai 2018 est sans objet en ce qu'il a été établi après que le salarié a manifesté son intention de démissionner et que ce dernier est revenu sur cette volonté qui n'a été manifestée que verbalement;
- la convention de rupture du contrat de travail stipule que le salarié est libéré de la clause de non-concurrence et la société de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
- le salarié n'a jamais eu à respecter la clause de non-concurrence en ce qu'il a rejoint un autre employeur.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que par courrier du 31 mai 2018, la société a expressément indiqué au salarié que le contrat de travail prenait fin le 13 juillet 2018 en l'état de sa démission, qu'elle n'entendait pas alors se prévaloir de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail et qu'elle dispensait le salarié de son exécution.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas donné suite à son projet de démission et que l'exécution du contrat s'est poursuivie, il apparaît que la société a renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence en cours d'exécution du contrat de travail.
Et dans la mesure où la société ne justifie d'aucune stipulation lui permettant de procéder à cette renonciation unilatérale de clause de non-concurrence, la cour dit, sans avoir à examiner le surplus des moyens, que cette renonciation est irrégulière.
1.2. Sur le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
En cas de renonciation irrégulière à l'obligation de non-concurrence, l'employeur est tenu envers le salarié au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
En l'espèce, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail à l'issue de l'avenant du 3 mai 2017 prévoit au profit du salarié durant douze mois une contrepartie financière équivalente à:
- deux tiers de la rémunération 'si l'interdiction vise en pratique plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication';
- un tiers de la rémunération 'si l'interdiction vise en pratique un produit ou une seule technique pouvant s'appliquer à plusieurs produits'.
Le salarié sollicite en vertu de ces dispositions la somme de 30 000 euros sur la base d'une rémunération mensuelle de 2 500 euros (2/3 de 3 750 euros).
Pour s'opposer à la demande, la société soutient que les fonctions de ce dernier ne le rendent pas éligible à ce montant, et fait valoir à titre subsidiaire que le salarié a droit à un tiers de sa rémunération pendant douze mois.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- le salarié se prévaut d'une série de documents techniques produites en pièces n°20, 21 et 22 dont il ressort qu'il est intervenu dans le processus de fabrication et d'assemblages de plusieurs produits (pose du liner pour les patchs passifs notamment);
- la société ne produit aux débats aucun élément laissant présumer que l'interdiction visée par la clause de non-concurrence ne pourrait pas viser en pratique plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication, cet employeur se bornant en réalité à procéder dans sa défense par une simple affirmation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié est bien fondé en sa demande à laquelle il doit être fait intégralement droit.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 30 000 euros au titre de la clause de non-concurrence.
2 - Sur la résistance abusive
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la société a refusé de lui régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui lui revenait et qu'il subit 'nécessairement' un préjudice.
Comme il a été précédemment dit, la société a méconnu les stipulations relatives à la clause de non-concurrence, ce dont il résulte que la société a commis un manquement.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser un préjudice né de ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
5 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Feeligreen à payer à M. [P] la somme de 30 000 euros au titre de la clause de non-concurrence,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
DIT que la somme allouée par le présent arrêt est exprimée en brut,
ORDONNE à la société Feeligreen de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Feeligreen aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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