Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2025. 2502802
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2502802
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de l'ouverture de droits associés à un séjour régulier et ne l'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen, qu'elle ne peut pas quitter le territoire pour se rendre auprès de son père souffrant en Tunisie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 mars 2025 pour se voir remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 février au 20 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme A entend maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 21 février 2025 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 février 2025 pour Mme A qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 13 février 1989, est entrée sur le territoire français en 2013 en qualité d'épouse d'un ressortissant français. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer une confirmation de dépôt de sa demande le 18 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ou de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, après communication de la requête, délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 mai 2025 et lui a fixé un rendez-vous le 7 mars 2025 pour se voir remettre ce document. Ainsi, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet ainsi que par suite ses conclusions à fin d'astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
I
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25028022
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