Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 15/03983 - N° Portalis DBXJ-W-B67-FN42
Jugement Rendu le 24 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[D] [F]
[Z] [S] épouse [F]
C/
S.A.R.L. FRANCENERGIES
S.E.L.A.R.L. BOUVET ET GUYONNET
GENERALI IARD
S.E.L.A.R.L. AJ UP
L’AUXILIAIRE
ENTRE :
1°) Monsieur [D] [F]
né le 10 Juin 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
Journaliste, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [Z] [S] épouse [F]
née le 04 Décembre 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SARL FRANCENERGIES, venant aux droits de la SA ECO-ALTERNATIVE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 509 463 089, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11] -[Localité 9]E
défaillante
2°) La SELARL BOUVET ET GUYONNET prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FRANCENERGIES, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 18 juillet 2017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
défaillante
3°) La SELARL AJ UP, prise en sa qualités de commissaire à l’exécution du plan de FRANCENERGIES, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 10 septembre 2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
défaillante
4°) L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL FRANCENERGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SA ECO-ALTERNATIVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
défaillante
6°) GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société XEOTHERM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 315 570, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 09 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Aude RICHARD
- signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Me Kérène RUDERMANN
Me Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE
Me Marie-laure THIEBAUT
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [F] et Mme [Z] [S] épouse [F] ont fait réaliser par la société Maison d’en France leur résidence sise à [Localité 15], selon contrat de construction de maison individuelle du 25 mars 2010 dont la notice descriptive prévoyait que le maître de l’ouvrage se réservait le lot chauffage et le lot cuve de récupération d’eau de pluie.
Le 16 décembre 2010, un devis a été réalisé par la société Eco’Alternative pour ce lot.
Selon bon de commande du 21 décembre 2010, l’installation de chauffage consistant en une pompe à chaleur par géothermie a été confiée à la société Francenergies pour un montant de 29 900 euros TTC.
La facture d’un même montant du 25 novembre 2011 a été intégralement réglée par les époux [F].
L’installation se compose de :
- Deux forages avec sonde ;
- D’un réseau de canalisations liant les forages et la pompe à chaleur ;
- D’un collecteur situé à l’extérieur du bâtiment ;
- D’une pompe à chaleur située dans le sous-sol du bâtiment ;
- D’un système d’émission de chaleur par plancher chauffant.
Dès le 30 novembre 2011, les époux [F] ont signalé la non-conformité du calepinage sur le terrain par rapport aux plans de l’installation.
Par courrier du 14 décembre 2011, la société Francenergies a reconnu l’erreur sur l’emplacement du réseau et s’est engagée à reprendre la liaison entre le collecteur et les têtes de puits.
Dès janvier 2012, M. et Mme [F] ont constaté une baisse de pression sur les réseaux de forage.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2012, ils ont signalé à la société Francenergies les désordres constatés et lui ont rappelé le non-respect de ses engagements.
Le 12 février 2013, le cabinet [K], mandaté pour une expertise amiable par la société Maif, assureur des époux [F], a remis son rapport d’expertise dans lequel il a constaté une baisse de pression pouvant endommager le système.
Le 13 juillet 2013, le cabinet [K] a, dans un rapport d’expertise n° 2, confirmé ses premières analyses et constaté l’apparition d’une nouvelle fuite par débordement du purgeur sur la canalisation.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise judiciaire et fait injonction à la société Francenergies d’indiquer aux époux [F] si elle est assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile et dans l’affirmative de communiquer l’identité et les coordonnées de son assureur. Cette obligation a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
La société Francenergies n’ayant pas déféré à cette injonction, l’astreinte a été liquidée pour un montant de 6 100 euros par ordonnance de référé du 19 mai 2015.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 30 novembre 2015, M. et Mme [F] ont, sur la base de ce rapport, fait assigner la SARL Francenergies, la société Generali IARD, ès qualités d’assureur de la société Xeotherm, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Francenergies, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 29 990 euros au titre de la garantie décennale et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 18 juillet 2017, la société Francenergies a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2017, les époux [F] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement d’ouverture.
Les organes de la procédure de redressement judiciaire ont ensuite été attraits à la procédure d’expertise judiciaire.
Mme [B] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport le 20 octobre 2019.
Par actes d’huissier de justice des 4, 12 et 27 mai 2021, M. et Mme [F] ont assigné la SELARL Bouvet et Guyonne, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Francenergies, la SELARL AJ UP, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Francenergies, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Eco’Alternative, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la précédente, de voir fixer leur créance au passif de la société Francenergies et de voir condamner solidairement la société l’Auxiliaire à les indemniser de leur préjudice.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2022, M. et Mme [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 367 et suivants du code civil, de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
- condamner in solidum la compagnie l’Auxiliaire, assureur de la société Eco’Alternative devenue Francenergies, la compagnie Generali, assureur de Xeotherm, à leur payer la somme de 24 060,22 euros au titre de la garantie décennale,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2 958,96 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Francenergies à leur payer la somme de 24 060,22 euros au titre de la garantie décennale,
- condamner la même à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 2 958,96 euros,
à tout le moins
- fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société Francenergies à la somme de 30 019,62 euros,
- débouter Generali IARD de ses demandes.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la compagnie l’Auxiliaire sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’il :
à titre principal,
- rejette l’intégralité des demandes de condamnations dans la mesure où elle n’est pas l’assureur en responsabilité décennale concerné par les désordres que ce soit en qualité d’assureur de Francenergies ou de la société Eco’Alternative,
- déboute les époux [F] de leurs demandes la visant,
- la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
- revoie à la baisse les réclamations et les arrête conformément au rapport d’expertise,
- statue ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la société Generali IARD demande au tribunal de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner les époux [F] ainsi que tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Anne-Laure Sabatier, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Dijon.
Régulièrement assignées à personnes morales, la société Francenergies, avant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre, puis la SELARL Bouvet et Guyonne, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Francenergies et la SELARL AJ UP, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Francenergies, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nature des désordres
M. et Mme [F] font valoir que les désordres affectant leur installation sont de nature décennale.
Il résulte de l’article 1792 du code civil que, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
En l’espèce, l’expert judiciaire, confirmant les constatations réalisées par le cabinet [K], a retenu deux désordres :
- Le non fonctionnement de la pompe à chaleur CIAT suite à des variations de pression,
- Le mauvais emplacement du réseau enterré.
Concernant le non fonctionnement de la pompe à chaleur CIAT, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’installation “ne peut fonctionner correctement compte tenu des variations de pressions constatées” (...) “Les causes des variations de pression sont liées aux fuites constatées au niveau du réseau primaire visible au niveau du collecteur situé en limite du pignon de la maison dans un regard plastique.”
L’expert indique également que “la mise en fonctionnement est possible, et permet de constater que la pression de 2 bars ne peut être atteinte, ce qui ne permet pas de laisser en fonctionnement la pompe à chaleur sans risque pour l’installation”.
Il en conclut que “le chauffage de la maison ne peut être garanti” et précise que M. et Mme [F] ont été obligés “de faire l’acquisition d’un chauffage complémentaire avec un poêle à bois” pour chauffer la maison.
Dès lors, le désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, il présente bien un caractère décennal.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites et non contesté que ce désordre est apparu à partir de janvier 2012, soit après la réception tacite de l’installation par les époux [F], et qu’il n’était ni apparent ni réservé à la réception.
Par conséquent, les demandeurs sont bien fondés à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs s’agissant de ce désordre.
En revanche, le mauvais emplacement du réseau enterré relevé par l’expert judiciaire, lequel devait longer l’emplacement de la future terrasse puis la limite du terrain au lieu d’être posé en diagonale, constitue une non-conformité qui n’a pas provoqué de dommage effectif à l’ouvrage et n’entre donc pas dans le champ de la garantie décennale.
Dès lors, aucun autre fondement juridique que la garantie décennale n’étant invoqué par les époux [F], leurs demandes au titre de cette non-conformité seront rejetées.
Concernant le non fonctionnement de la pompe à chaleur qui constitue un désordre de nature décennale, M. et Mme [F] exercent à titre principal une action directe à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, assureur responsabilité civile décennale des sociétés Eco’Alternative et Francenergies, et de la société Generali IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société Xeotherm.
Sur la garantie de la compagnie l’Auxiliaire
La compagnie l’Auxiliaire dénie sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile décennale de la société ayant effectué les travaux au moment où ceux-ci ont été réalisés.
Elle indique ainsi que, si elle était bien l’assureur de la société Eco’Alternative depuis le 1er janvier 2006, laquelle a établi le devis initial, c’est la société Francenergies qui a réalisé les travaux au domicile de M. et Mme [F].
Or, elle affirme que cette dernière société n’est assurée auprès d’elle que pour les chantiers réalisés depuis le 1er janvier 2012.
Les époux [F] contestent cette analyse en faisant valoir que la société Eco’Alternative et la société Francenergies ont agi conjointement sur leur chantier.
Ils soulignent à cet égard que le gestionnaire de leur dossier est toujours resté le même.
Ils ajoutent que la réalisation et le suivi du chantier ont été réalisés par la société Eco Alternative.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que la société Eco’Alternative est devenue la société Francenergies. Les pièces produites démontrent toutefois que ces sociétés constituent deux entités juridiques distinctes, leurs numéros SIREN étant différents.
Or, il apparaît qu’une seule de ces sociétés est intervenue sur le chantier des époux [F]. A cet égard, si le devis a été établi par la société Eco’Alternative le 16 décembre 2010, il ressort du bon de commande du 21 décembre 2010 que M. et Mme [F] ont contracté avec la société Francenergies. Dans le même sens, la facture a été émise le 25 novembre 2011 par la société Francenergies.
Les propos tenus par M. [O], ancien commercial de la société Francenergies, lors des opérations d’expertise amiable, selon lesquels “le devis initial a été établi sur un papier à en-tête Eco-Alternative car le logiciel utilisé par l’agence lors de la disparition de Eco-Alternative n’avait pas encore été reparamétré Francenergies” expliquent cette différence entre le devis et le bon de commande.
Dès lors, même si les époux [F] ont toujours eu le même interlocuteur, lequel a conservé une adresse électronique avec la référence EcoAlternative, il résulte des pièces communiquées qu’ils ont contracté avec la nouvelle société Francenergies.
C’est d’ailleurs à cette dernière qu’ils ont adressé leur courrier de réclamation.
Par conséquent, seule la garantie de la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Francenergies, peut être recherchée.
Or, il résulte des conditions particulières et conventions spéciales produites par cette dernière que la garantie “responsabilité civile décennale obligatoire” de l’article 2.1.1 des Conventions Spéciales du contrat s’applique aux travaux exécutés pour des activités déclarées aux Conditions Particulières relatifs à un chantier ouvert pendant la période de validité du contrat et que les garanties du contrat souscrit par la société Francenergies ont pris effet le 1er janvier 2012.
Dès lors, les travaux au domicile des époux [F] ayant été réalisés en novembre 2011, ils ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit par la société Francenergies auprès de la compagnie l’Auxiliaire.
M. et Mme [F] seront donc déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Eco’Alternative, mais également ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Francenergies, non assurée auprès de la compagnie à la date des travaux.
Sur la garantie de la société Generali IARD
La société Generali IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’existe aucune preuve de l’intervention de la société Xeotherm en qualité de sous-traitant sur le chantier des époux [F].
M. et Mme [F] soutiennent que l’intervention de cette société pour la réalisation des puits et des réseaux extérieurs est clairement établie notamment par les échanges de mails et photographies produites au débat.
Dans le cadre de ses réponses aux dires, l’expert judiciaire a indiqué que :
“Pour rappel la pièce n° 2, relative au devis de l’entreprise Eco Alternative, devenue France Energies, ne mentionne pas l’intervention d’un sous-traitant.
Le rapport n° 2 du 13/07/13 de M. [K] (...) indique en conclusion en page 7 : “Saretec n’a en main aucun document contractuel liant France Energies à Xeotherm, hormis un plan de recollement non conforme. En l’absence de ces documents, Saretec décline tout implication de Xeotherm.
Les 3 mails (de septembre et décembre 2011) présentés par Swot Avocats, présentent un suivi de la correspondance qu’Eco Alternative adresse à Xeotherm, qui se résume à un questionnement faisant suite aux demandes des époux [F].
De même la pièce n° 5 confirme que France Energies s’engage à intervenir au printemps 2012 pour reprendre la liaison entre le collecteur et les têtes de puits suivants les plans de recollement ci-joint, sans aucune mention relative à Xeotherm.
Compte tenu des pièces mises à disposition, l’expert ne peut pas démontrer l’intervention de l’entreprise Xeotherm et donc maintient la responsabilité unique de France Energies.”
Il doit effectivement être constaté qu’aucune pièce produite n’établit un lien contractuel entre la société Francenergies et la société Xeotherm.
Cependant, le message adressé le 11 décembre 2011 par M. [F] à M. [P] évoquant sa satisfaction quant à l’installation de géothermie et son mécontentement quant à la prestation de Xeotherm (Exotherm correspondant manifestement à une faute de frappe), le transfert de ce message par M. [P] à un contact “[Courriel 12]” les 12 et 14 décembre 2011, en demandant à la société ce qu’elle peut faire pour le client et si elle peut reprendre la liaison entre les têtes de puits et le collecteur, et les photographies produites, même si elles ne sont pas datées, suffisent à établir l’intervention d’une société Xeotherm sur le chantier des époux [F].
En revanche, l’absence de réponse de la société Xeotherm aux messages qui lui ont été adressés et l’absence de tout contrat la liant à la société Francenergies ou au maître d’ouvrage ne permettent d’établir, d’une part qu’il s’agit bien de la société Xeotherm assurée auprès de la compagnie Generali IARD, et, d’autre part, la nature et l’ampleur des travaux réellement effectués par cette société.
Aucune imputabilité des désordres aux travaux réalisés par cette société ne pouvant être caractérisée, sa responsabilité ne saurait donc être retenue ni la garantie de son assureur recherchée.
M. et Mme [F] seront donc déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Generali IARD.
Par conséquent, les demandes principales des époux [F] étant rejetées, il convient d’examiner leurs demandes subsidiaires.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Francenergies
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, la société Francenergies faisant l’objet d’une procédure collective, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Seule une fixation de la créance au passif de la procédure collective de la société pourra être effectuée.
Sur la responsabilité de la société Francenergies
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, les époux [F] ayant confié à la société Francenergies, dans leur intégralité, les travaux relevant du lot chauffage de leur maison, le non fonctionnement de la pompe à chaleur relève bien de la sphère d’intervention de cette société et sa responsabilité est engagée de plein droit à ce titre.
Sur les préjudices
M. et Mme [F] sollicitent la somme de 24 060,22 euros au titre de leur préjudice dont il convient immédiatement de déduire la somme de 6 000 correspondant au terrassement nécessaire à la modification du réseau puisqu’il a été démontré que le mauvais emplacement du réseau ne constitue pas un désordre de nature décennale.
Concernant les travaux de reprise de la pompe à chaleur, les époux [F] demandent le remboursement de la somme de 438 euros TTC correspondant aux frais de réparation des fuites hydrauliques et du contrôle du bon fonctionnement de la pompe à chaleur et de la somme de 242,20 euros TTC payée pour le contrôle de la pression d’eau du circuit de géothermie et la réparation de la fuite sur la vanne de départ.
Ces sommes, validées par l’expert, ayant bien été exposées en raison du non fonctionnement de la pompe à chaleur, il sera fait droit à leur demande à ce titre.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a mis en évidence la nécessité d’installer un nouveau regard et de reprendre le raccordement des trois entrées avec une extension des réseaux pour un montant de 2 000 euros TTC. M. et Mme [F] sont donc fondés à solliciter cette somme au titre des travaux de reprise.
En revanche, Mme [M] ayant précisé que la facture de 258 ,48 euros de la société SBC n’est pas liée au désordre mais à un problème d’entretien, il ne sera pas fait droit à leur demande à ce titre.
Le coût des travaux de remise en état sera donc fixé à 2 680,20 euros.
Les époux [F] sollicitent en outre le remboursement de la somme de 1 451,60 euros correspondant au coût d’achat du poêle pour pallier l’absence de chauffage ainsi qu’une somme de 500 euros pour le surcoût du chauffage au bois.
Les opérations d’expertise ayant bien confirmé que l’achat de ce poêle a été indispensable pour chauffer la maison en raison du non fonctionnement de la pompe à chaleur, il sera fait droit à cette demande.
En revanche, ainsi qu’à pu le relever l’expert judiciaire “l’usage même intensif d’un poêle à bois n’est pas de nature à noircir toutes les peintures et papiers peints si le tirage et le conduit d’évacuation des fumées sont correctement installés, en particulier sur une durée d’utilisation estimée à moins de 3 ans (20 mois)”. De plus, Mme [M] ajoute qu’elle n’a pas constaté ce désordre. Dès lors, la demande des époux [F] au titre de la réfection des peintures et papiers peints en raison d’une utilisation intensive du poêle sera rejetée.
Concernant leur préjudice de jouissance, M. et Mme [F] sollicitent la somme de 4 400 euros pour les 11 mois sans chauffage et la somme de 3 000 euros pour les 20 mois avec un poêle d’appoint.
Dans la mesure où les époux [F] justifient avoir été privés de chauffage de janvier à mars 2012 puis d’octobre 2012 à mars 2013 et d’octobre à novembre 2013, soit pendant 11 mois, leur trouble de jouissance est caractérisé et sera évalué conformément à leur demande à la somme de 4 400 euros.
De plus, le poêle n’ayant constitué qu’un chauffage d’appoint, la somme de 3 000 euros sollicitée pour les mois d’hiver entre 2013 et 2016 est justifiée.
Le préjudice de jouissance des époux [F] sera donc évalué à la somme de 7 400 euros.
Par conséquent, une somme de 12 031,80 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société Francenergies.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Francenergies succombant, les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la procédure collective de la société.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à la charge des époux [F] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
Une somme de 3 000 euros sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la société Francenergies en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer une autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société l’Auxiliaire et la société Generali IARD seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il convient, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [D] [F] et Mme [Z] [S] épouse [F] de leurs demandes au titre du mauvais emplacement du réseau enterré,
Déboute M. [D] [F] et Mme [Z] [S] épouse [F] de leurs demandes à l’encontre de la société l’Auxiliaire et de la société Generali IARD,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Francenergies la créance de M. [D] [F] et Mme [Z] [S] épouse [F] à la somme de 12 031,80 euros (douze-mille-trente-et-un euros et quatre-vingts centimes) au titre des travaux de remise en état de l’installation de géothermie, du coût d’achat du poêle et du surcoût du chauffage au bois, et de leur préjudice de jouissance,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Francenergies les entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Francenergies la créance de M. [D] [F] et Mme [Z] [S] épouse [F] à la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société l’Auxiliaire et la société Generali IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente