Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n°302, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01884
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/12/1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neuroscience site [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Serge CONTI, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Alexandre SOMMER du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 7] en date du 1er juin 2023, Xsd M [O] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au GHU [Localité 7] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 4].
Par requête du 05 juin 2023, M. Le préfet de Police de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Par déclaration transmise le 16 juin 2023 enregistrée au greffe le 19 juin 2023, le conseil de Xsd M [O] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
Xsd M [O] [M] a été entendu.
Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de Xsd M [O] [M] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants soulevés en première instance tirés de l'irrégularité de la décision du commissaire de police et de l' absence d'atteinte à l'ordre public ou à la sureté des personnes ainsi que le moyen nouveau tiré du détournement de motivation.
Suivant conclusions transmises le 21 juin 2023 à 17h55 reprises oralement, le conseil de la Préfecture de Police de [Localité 7] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Xsd M [O] [M] a été entendu en dernier.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et à [Localité 7] les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le troisième moyen tiré du détournement de motivation de l'arrêté préfectoral et de l' ordonnance querellée:
L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivé par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 1er juin 2023 se fonde notamment sur le certificat médical initial du même jour du médecin psychiatre de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 7] et les conclusions de l'examen pratiqué par le médecin psychiatre des urgences médico-chirurgicales de [5] décrivant les troubles de Xsd M [O] [M] repris dans l' ordonnance querellée, étant précisé que l'interéssé parle beaucoup d'armement au moment de l'intervention des services de police à sa sortie de détention le 31 mai 2023.
Le contenu de ce certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour lui-même et autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par Xsd M [O] [M] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État a repris les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission auquel il mentionne avoir joint le certificat médical circonstancié, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Il résulte des autres pièces médicales figurant à la procédure concernant Xsd M [O] [M] et en particulier du certificat médical des 24h du 2 juin 2023 à 11h30 que le patient minimise les troubles, du certificat médical des 72h du 4 juin à 15h26 qu'une amélioration de l'état psychique est constatée mais il demeure dans le déni de ses troubles et de l'avis motivé du 8 juin 2023 qu'il persiste notamment une note d'irritabilité, une labilité émotionnelle, une instabilité psychomotrice, une accélération de la pensée et une logorrhée ainsi que des constructions mégalomaniaques persistantes. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 20 juin 2023 du Docteur [L] mentionne que le patient présente notamment une nette accélération psychique encore non jugulée par le traitement, se montre tendu et irritable avec un comportement inadapté dans le service. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, notamment pour poursuivre des investigations neurologiques en raison d'une possible intrication somatique à la symptomatologie retrouvée.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Xsd M [O] [M] présente encore des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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