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Cour de cassation, 16 mars 1988. 88-80.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.067

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rolland, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé, recel de vols et infractions à la législation sur les armes et à celle sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée en application des dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 135, 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 172, 179, 183, 185, 187, 194, 197 et suivants et 207 du Code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 122, 123, 135, 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que par procès-verbal de première comparution en date du 13 juin 1987, le juge d'instruction a notifié à X... un mandat de dépôt criminel après l'avoir inculpé notamment de tentative de vol avec arme ; que sur l'original de ce mandat, les mentions " mandat de dépôt à durée déterminée " et " correctionnelle " en face de la case procédure, ont été rayées à la main, le mot " criminelle " ayant été en outre souligné ; Attendu qu'en cet état, alors que le demandeur n'a pu avoir aucune incertitude sur le caractère criminel du mandat de dépôt décerné contre lui et que le fait que sur la copie du mandat transmise au greffe de la maison d'arrêt, la case figurant en face de la mention " procédure correctionnelle " a été cochée par des caractères dactylographiques xxx, n'a pu affecter la validité du titre de détention, la chambre d'accusation, en rejetant l'exception tirée de la nullité de ce mandat, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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