Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-17.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.468
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Adrien Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2 ) M. Jean Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3 ) M. Pierre Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
4 ) Mme A..., née Jeanne Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1989 et 13 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre), au profit de M. Armand X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z... et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la parcelle de M. X..., qui ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique, était enclavée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant le conseiller rapporteur, sans opposition des avocats qui assistaient les parties, et que le délibéré a eu lieu entre le magistrat rapporteur et deux autres conseillers, il en résulte que le conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries et que la signature de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé au délibéré est régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement mis à la charge des propriétaires du fonds servant la preuve du caractère volontaire de l'enclave, invoqué par voie d'exception ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'assiette de la servitude avait été utilisée par M. X... et ses auteurs depuis plus de trente ans, soit durant le temps nécessaire pour prescrire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches non demandées, ni à répondre à des conclusions sans portée, a, par ces seuls motifs, qui ne sont pas dubitatifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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