Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [4]
[Adresse 10]
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°203/2023
N° RG 21/02852 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOY6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de lutte contre le travail dissimulé par l'URSSAF (l'[Adresse 9] au titre de l'année 2017.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 29 novembre 2018 suivi d'une mise en demeure du 5 mars 2019.
Le 27 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision par la société.
Une contrainte a ensuite été émise le 2 mars 2020.
Par requête du 16 mars 2020, la société a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré régulière la contrainte en date du 2 mars 2020,
- déclaré irrecevable comme forclose la contestation du redressement signifié par mise en demeure du 5 mars 2019,
- validé la contrainte du 2 mars 2020,
- condamné la société [8] à payer la somme de 12'586,34 euros dont 11'721,34 euros de cotisations et 865 euros de majorations de retard,
- débouté la société [8] de ses prétentions,
- condamné la société [8] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 2 novembre 2021, la SAS [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
Par mail du 12 octrobre 2022 et courrier du 22 février 2023, la société [8] a indiqué à la Cour se désister de l'instance compte tenu de l'accord intervenu avec l'URSSAF.
Par mail du 12 octobre 2022, l'URSSAF a précisé accepter la demande de désistement.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des échanges entre les parties, que le désistement de la société [8] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par l'URSSAF sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société [8] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [8] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SAS [8] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS [8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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