Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 250
N° RG 23/06111 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBU2
[Y] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 13 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02229.
ENTRE :
Madame [Y] [V]
née le 02 Février 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante et représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office
Appelante
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 13 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 14 Décembre 2023 par Me Marie LUSSAGNET au nom de Madame [Y] [V] reçu au greffe de la cour le 14 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Décembre 2023, à l'établissement de soins MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et au tiers Mme [P] [V], les informant que l'audience sera tenue le 21 Décembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 2 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [V] n'a pas comparu.
L'avocat de Madame [Y] [V] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son état de santé ne justifiait pas son admission en soins psychiatriques sans consentement, ni son maintien, alors qu'elle reconnait sa pathologie et que son état de santé permet sa sortie de l'hôpital au vu du dernier cettificat médical.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 13 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le bien-fondé de la requête :
Le conseil de Madame [Y] [V] fait valoir qu'elle est consciente de sa situation, suit son traitement et n'a jamais refusé sa prise en charge.
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur [W] [G] en date du 19 décembre 2023,les éléments médicaux suivants :' Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement avec comportements impulsifs, mises en danger (accident sur l'autoroute), idées délirantes et hallucinations acoustico-verbates. Il s'agit d'une patiente suivie depuis plusieurs années par !e Dr [F] pour dépressions récurrentes avec tentatives de suicide à répétition, des épisodes psychotiques brefs et une TDAH de diagnostic récent. Lors de l'entretien ce jour, on retrouve une patiente calme, avec un discours cohérent. Il n'est pas retrouvé de symptomes psychotiques ni thymique ce jour. Les troubles sont partiellement critiqués, et une adhésion aux soins débute. Il est nécessaire de poursuivre le traitement encore quelque jour'.
Au vu de ces éléments, l'état de santé de l'intéressée évolue favorablement, mais elle présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, les troubles étant partiellement critiqués et l'adhésion aux soins débutante. Son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Y] [V],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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