Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991 qui, pour infractions au Code de la route, violences et voies de fait, et rebellion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Gérard Y... s'est pourvu le 7 janvier 1992 contre un arrêt rendu contradictoirement le 9 octobre 1991 ; que, dès lors, le pourvoi formé hors délai est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., X...
Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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