Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
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15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Patricia RICHET, Présidente,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE N
DU 02 Mai 2012
R.G. : 10/04294
Cherif X...
...
C/
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY rendu(e) le 27 Juillet 2010
Section : Encadrement
No RG : 09/00475
ORDONNANCE
Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du douze Mars deux mille douze
dans l'affaire opposant :
M. Cherif X...
...
92320 CHATILLON
Ayant pour conseil : Me David VERDIER (avocat au barreau d'EVREUX)
Syndicat CGT BARRY CALLEBAUT, représenté par son secrétaire Mr A... Zahir
Rue de la Mécanique
27400 LOUVIERS
Ayant pour conseil : Me David VERDIER (avocat au barreau d'EVREUX)
APPELANTS
à :
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE
5 boulevard Michelet
78250 MEULAN
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/04495 (Chambre Sociale)
Ayant pour conseil : Me Olivier KHATCHIKIAN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par M. Cherif X... et le Syndicat CGT BARRY CALLEBAUT, représenté par son secrétaire Mr A... Zahir du jugement rendu le 27 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY dans l'instance l'opposant à la SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE.
Considérant que si les parties ont fait état de l'existence de pourparlers pouvant déboucher sur un accord transactionnel , à l'audience du 12 mars 2012, et durant le délibéré , aucune d'elles n'a confirmé la réalité de cet accord,
Considérant qu'à l'audience du 12 Mars 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er juillet 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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