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Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-22.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.168

Date de décision :

16 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° P 19-22.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société l'Auxiliaire vie, mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.168 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur de la société établissements Barlet Frères, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire vie, mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, de Me Le Prado, avocat de la société [...] , de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Auxiliaire vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Auxiliaire vie et la condamne à payer à la SCP Deslorieux et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société l'Auxiliaire vie, mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur d'un entrepreneur (la mutuelle L'Auxiliaire, l'exposante) à payer au donneur d'ordre (la société Barlet frères représentée par la SCP [...], en qualité de mandataire liquidateur) et à son assureur (les MMA) les sommes respectives de 298 365,70 € et de 386 806 € en réparation des préjudices matériels et immatériels, ainsi que celle de 14 968,84 € en remboursement de frais d'expertise ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la police souscrite auprès de L'Auxiliaire couvrait les conséquences pécuniaires (dommages matériels et immatériels) de la responsabilité civile de son assurée au titre des articles 1382 et 1386 anciens du code civil ; qu'elle avait donc vocation à s'appliquer, en l'occurrence, aux désordres ressortissant de la responsabilité contractuelle de son assurée ; que cette police couvrait les activités professionnelles relatives à la "fabrication, pose et entretien de matériel d'aéraulique, aspiration et dépoussiérage industriel, installation de silo d'aspiration de copeaux de bois" ; que ces conditions n'apparaissaient pas cumulatives de sorte que l'assureur était tenue de garantir la société ADC, même si celle-ci n'avait pas assumé la pose du matériel d'aspiration, dès lors qu'elle en avait entrepris la conception et la fabrication et qu'elle était, de surcroît, intervenue à tous les stades de l'installation du système litigieux ; que, pour les mêmes raisons, L'Auxiliaire ne pouvait opposer l'exclusion de garantie résultant de l'article 15-04 de la police aux termes duquel étaient exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire "en raison des dommages qui seraient la conséquence d'une faute ou d'une erreur de conception de calcul ou de plan d'un ouvrage dont la réalisation n'aurait pas été exécutée en tout ou partie par le sociétaire" ; qu'il était incontestable, comme l'avait relevé l'expert, que la société ADC avait conçu le matériel litigieux et qu'elle avait assuré le suivi du montage et la mise en route (arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu) ; que la mutuelle L'Auxiliaire, dans ses conditions particulières, précisait qu'elle couvrait l'assuré pour une activité de fabrication, pose et entretien aéraulique, mais qu'elle n'apportait pas la preuve qu'il eût été précisé dans le contrat que la pose devait obligatoirement être incluse ; que si l'installation avait été confiée à la société RCM ventilation, c'était avec l'aval et l'approbation de la société ADC qui avait connaissance des qualités et du potentiel de cette dernière ; que le montage s'était fait sous le contrôle et selon les plans de la société ADC (jugement entrepris, p. 6, alinéas 1 et 4) ; ALORS QUE, d'une part, aux termes des conditions particulières, l'activité professionnelle déclarée par l'assuré était la « fabrication, pose et entretien de matériel d'aéraulique, aspiration et dépoussiérage industriel, installation de silos d'aspiration de copeaux de bois », tandis qu'à l'article 15-04 des conditions générales, intitulé « exclusions de garantie relatives », étaient écartées les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire « en raison des dommages qui seraient la conséquence d'une faute ou d'une erreur de conception de calcul ou de plan d'un ouvrage dont la réalisation n'aurait pas été exécutée en tout ou partie par le sociétaire (en gras dans le texte) », ce dont il résultait que le garantie avait pour objet l'activité de fourniture, pose et entretien de matériels et qu'elle n'était pas mobilisable si l'assuré s'était engagé uniquement à fournir le matériel, à l'exclusion de toute prestation de pose et d'entretien ; qu'en affirmant que la garantie était due même si l'assuré n'avait pas réalisé la pose et l'entretien du matériel fourni, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 ancien du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, en écartant l'exclusion de garantie relative de l'article 15-04 des conditions générales, aux termes duquel étaient évincées les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le sociétaire « en raison des dommages qui seraient la conséquence d'une faute ou d'une erreur de conception de calcul ou de plan d'un ouvrage dont la réalisation n'aurait pas été exécutée en tout ou partie par le sociétaire (en gras dans le texte) », au prétexte que l'assuré serait intervenu dans le montage et la mise en route de l'installation, tout en constatant que l'installation avait été confiée à une entreprise tierce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 ancien du code civil.

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