Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 16 Octobre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/06167 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5B3
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
[R] [A]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 4] 1983 à ALGERIE
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Défaillant
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [D] et M. [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (Val-de-Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur union, par acte reçu le 8 juin 2018, par Maître [V], notaire à [Localité 18], Mme [M] [D] et M. [R] [A] ont acquis un bien immobilier, situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Essonne), cadastré de la manière suivante :
-section AZ, numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 7], surface, 00 ha 00 a 36 ca,
-section AZ, numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 7], surface, 00 04 a 00 ca.
Par acte, reçu le 28 décembre 2020, par Maître [T] [B], notaire au [Localité 13] (Essonne), Mme [M] [D] et M. [R] [A] ont divorcé par consentement mutuel.
Par acte reçu, le 28 décembre 2020, par Maître [T] [B], notaire au [Localité 13] (Essonne), Mme [M] [D] et M. [H] [A] ont conclu une convention d’indivision et ce, pour une durée de cinq ans.
Aux termes de cette convention, M. [R] [A] était autorisé à occuper le bien immobilier, sans aucune indemnité, à charge pour lui de supporter, seul, les échéances des prêts des crédits Fonciers et du prêt Cetelem, ainsi que les charges dites locatives telles qu’elles sont définies par la loi, les primes d’assurance du bien, la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2022, Mme [M] [D] a assigné son ex-époux devant le juge aux affaires familiales d’Evry aux fins de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre elle et son ex-époux ;
-commettre l’un des magistrats du tribunal pour surveiller les opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
-commettre M. ou Mme le Président de la chambre des notaires de l’Essonne, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
-préalablement et à cet effet, ordonner qu’il sera, à la requête de Mme [M] [D], à l’audience des criées de ce tribunal, sur cahier des charges qui sera présenté et déposé au greffe par Maître Philippe MIALET, avocat au barreau de l’Essonne, membre de la SELAS [17], demeurant [Adresse 15], procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants, une maison d’habitation, située [Adresse 7] à Corbeil-Essonnes, cadastré section AZ n°[Cadastre 8] et section AZ N°[Cadastre 9] ;
-désigner tel expert, qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier dont s’agit, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [A] ;
-condamner M. [R] [A] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens seront employés en frais de partage ;
-dire qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision intervenir de l’exécution provisoire.
M. [H] [A] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Mme [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
-dire que M. [R] [A] ne respecte pas les clauses et conditions de la convention d’indivision datée du 28 décembre 2020 ;
-ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [M] [D] et M. [R] [A] et relative aux biens et droits immobiliers ci-après plus amplement désignés dont ils sont indivisément propriétaires ;
-commettre l’un des magistrats du tribunal pour surveiller les opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
-commettre M. ou Mme le président de la chambre des notaires de l’Essonne, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
-préalablement et à cet effet, ordonner qu’il soit, à la requête de Mme [M] [D], à l’audience des criées de ce tribunal, sur cahier des charges qui sera présenté et déposé au greffe par Maître Philippe MIALET Avocat au Barreau de l’Essonne, membre de la SELAS [17], demeurant [Adresse 15] procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivant :
À [Adresse 7] une maison d’habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, salon/salle à manger, cuisine, WC, buanderie,
- à l’étage, trois chambres, salle de bains avec WC, dressing
- jardin
Le tout cadastré section AZ numéro [Cadastre 8] et section AZ numéro [Cadastre 9].
-désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier dont s’agit, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] ;
-condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens seront employés en frais de partage ;
-dire qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
-révoqué l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2023 ;
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité Mme [M] [D] à conclure sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation, ainsi que sur la nécessité de désigner un expert immobilier.
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [M] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
dire que M. [R] [A] ne respecte pas les clauses et conditions de la convention d’indivision datée du 28 décembre 2020 ;
-ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [M] [D] et M. [R] [A] et relative aux biens et droits immobiliers ci-après plus amplement désignés dont ils sont indivisément propriétaires ;
-commettre l’un des magistrats du tribunal pour surveiller les opérations et dire qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
-commettre M. ou Mme le président de la chambre des notaires de l’Essonne, pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
-préalablement et à cet effet, ordonner qu’il soit, à la requête de Mme [M] [D], à l’audience des criées de ce tribunal, sur cahier des charges qui sera présenté et déposé au greffe par Maître Philippe MIALET Avocat au Barreau de l’Essonne, membre de la SELAS [17], demeurant [Adresse 15] procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
À [Adresse 7] une maison d’habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, salon/salle à manger, cuisine, WC, buanderie,
- à l’étage, trois chambres, salle de bains avec WC, dressing
- jardin
Le tout cadastré section AZ numéro [Cadastre 8] et section AZ numéro [Cadastre 9].
-condamner M. [R] [A] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens seront employés en frais de partage ;
-dire qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
En dépit de cette assignation, M. [R] [A] ne s'est pas manifesté de sorte qu'il sera statué sur les demandes de Mme [N] [D] en considération de ses seuls moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Attendu qu'en l’espèce il ressort que le Conseil de Mme [M] [D] a adressé un courrier, en date du 7 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamé, aux termes duquel il met en demeure M. [R] [A] d’avoir à rembourser les échéances des prêts impayés, et qu’à défaut une procédure serait engagée aux fins de mettre fin à l’indivision et procéder à la vente du bien indivis ;
Attendu qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage ;
Attendu que l'assignation, délivrée par Mme [M] [D], comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable ;
Attendu qu'en conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Attendu que l’article 1873-3 du code civil prévoit “ la convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs “;
Attendu que la convention peut également être conclue pour une durée indéterminée ; que le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps ;
Attendu qu’il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée ; qu’à défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [M] [D] sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties, en indiquant que les ex-époux ont conclu une convention d’indivision en date du 28 décembre 2020 pour une durée de cinq ans ; qu’aux termes de cette convention, M. [R] [A] a accepté de s’acquitter, d’une part, de la totalité les sommes dues auprès de la banque Le Crédit Foncier de France, au titre des deux prêts souscrits, et d’autre part, de prendre en charge le prêt contracté auprès de Cetelem ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, elle explique que son ex-époux ne s’acquitte plus du paiement des prêts, en indiquant qu’elle s’est vue signifier une mise en demeure d’avoir à payer différentes sommes au Crédit Foncier de France par acte d’huissier de justice du 17 juin 2022 ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [A] s’est , également, vu signifier une mise en demeure le 9 juin 2022 d’avoir à payer les sommes suivantes :
*solde débiteur n°638593A pour un montant de 615, 42€,
*solde débiteur n°704093A pour un montant de 6 881, 06 €,
*solde débiteur n°753093A pour un montant de 1205, 45 €.
Attendu que cette signification comporte également la remise d’un décompte des sommes dues et à échoir ainsi qu’un RIB du Crédit Foncier, afin de procéder au règlement des sommes dues et ce, dans un délai de trente jours ;
Attendu que par la mise en demeure du 9 juin 2022, la banque Le Crédit Foncier de France a informé M. [R] [A] qu’en l’absence de régularisation, elle serait contrainte de diligenter une procédure de saisie immobilière ;
Attendu que le risque de mise en œuvre d’une telle procédure constitue un juste motif de provoquer le partage avant le terme convenu ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les parties ;
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
Attendu que suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir ;
Attendu que l’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal » ;
Attendu qu’il qu’il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant ; qu’au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur;
Attendu qu’il sera procédé à la désignation d’un notaire figurant sur la liste des experts en droit de la famille du Département de l’Essonne, en l’absence de proposition d’un notaire ;
Attendu que Mme [M] [D] ne justifie pas du caractère complexe de la liquidation nécessitant la désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis, et ce d’autant plus que la convention d’indivision fait état de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
SUR LA LICITATION
Attendu qu’aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
Attendu que Mme [Z] [D] sollicite la licitation du bien indivis du bien immobilier, situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Essonne), constitutif d’une maison d’habitation comprenant
-au rez-de-chaussée : entrée, salon/salle à manger, cuisine, WC, buanderie,
-à l’étage, trois chambres, salle de bains avec WC, dressing,
-jardin
Attendu qu’au soutien de sa demande, elle expose la possibilité d’une saisie immobilière sur le bien indivis, compte tenu du défaut de paiement des échéances du crédit contracté auprès de la banque Le Crédit Foncier ;
Attendu que les éléments versés aux débats, et analysés précédemment, corroborent les moyens de la demanderesse ;
Attendu que le bien indivis est difficilement partageable et que la demanderesse n’en sollicite pas, au demeurant, l’attribution préférentielle ;
Attendu que dans ces conditions, il convient d’ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation du bien immobilier[Adresse 7] à [Localité 12] (Essonne), cadastré section AZ, numéro [Cadastre 8] et section AZ numéro [Cadastre 9], à charge pour le notaire d'évaluer le bien immobilier ; que dans l’attente de cette évaluation, il sera ordonné un sursis à statuer sur la licitation ;
SUR LA CONVENTION D’INDIVISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu Mme [M] [D] souhaite qu’il soit jugé que M. [R] [A] ne respecte pas les clauses et conditions de la convention d’indivision datée du 28 décembre 2020 ; qu’en l’occurrence celui-ci ne règle pas les échéances du prêt Crédit Foncer et Cetelem comme il s’y était engagé aux termes de la convention d’indivision ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’acte du 28 décembre 2020, reçu par Maître [T] CEALIC-BRUGGEMEMAN que « (…), l’occupation exclusive par Monsieur [A] du bien immobilier sus-indiqué, il est convenu entre les parties que celui-ci supportera seul les échéances des prêts Crédit Foncier et du prêt CETELEM, ci-dessus relatés ainsi que les charges dites locatives telles qu’elles sont définies par la loi, les primes d’assurance du bien, la taxe d’habitation et la taxe foncière »;
Attendu que Mme [M] [D] s’est vue signifier, par acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, une mise en demeure de la société [16], anciennement dénommée [14] mandataire du Crédit Foncier de France , d’avoir à payer les sommes suivantes :
*solde débiteur n°638593A pour un montant de 615, 42€,
*solde débiteur n°704093A pour un montant de 6 881, 06 €,
*solde débiteur n°753093A pour un montant de 1205, 45 €.
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 juillet 2022, M. [R] [A] a été, également, mis en demeure de payer le solde des prêts sus-évoqués ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que certaines échéances du prêt Crédit Foncier n’ont pas été payées ;
Attendu qu’en l’absence de demande précise relative à cette convention, la juridiction ne peut se prononcer sur les conséquences de ce constat ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’en application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure ; que pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties ; qu’il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de faire droit, partiellement, à la demande de Mme Mme [M] [D] ; que M. [R] [A] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Sur les dépens
Attendu qu’en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties ;
*Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [U] [D];
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [M] [D] et M. [R] [A] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [G] [E], exerçant au sein de l’Etude Notariale « [E], [S] »
[Adresse 6]
[Localité 10] [XXXXXXXX01]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire estimera la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 12] (Essonne), cadastré de la manière suivante :
-section AZ, numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 7], surface, 00 ha 00 a 36 ca,
-section AZ, numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 7], surface, 00 04 a 00 ca.
que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
ORDONNE, dans l’attente de l’estimation vénale du bien immobilier indivis,, situé [Adresse 7] à [Localité 12] (Essonne), cadastré de la manière suivante :
-section AZ, numéro [Cadastre 8], lieudit [Adresse 7], surface, 00 ha 00 a 36 ca,
-section AZ, numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 7], surface, 00 04 a 00 ca.
un sursis à statuer sur la licitation dudit bien ;
CONDAMNE M. [R] [A] sera condamné à verser à Mme [M] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [M] [D] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.