Cour de cassation, 30 janvier 2014. 12-28.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.830
Date de décision :
30 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 324 et 553 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte du 10 juin 2011, l'association Amicale des anciens élèves du lycée des Feuillants (l'Amicale) et MM. X... et Y... ont interjeté appel du jugement du 9 mai 2011 qui les avait déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Poitiers pour défaut de qualité à agir ; qu'ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'Amicale ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel interjeté le 10 juin 2011 par l'Amicale et par MM. X... et Y..., l'arrêt retient, dans le silence des statuts de l'association, que le pouvoir donné au président de l'Amicale est circonscrit à la seule saisine du juge de première instance et qu'il n'est produit aucune délibération postérieure donnant mandat spécial à ce président de saisir la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une indivisibilité du litige entre les appelants, seule susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel à l'égard de tous, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte d'appel interjeté par MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Poitiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'association Amicale des anciens élèves du lycée des Feuillants et autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte d'appel interjeté le 10 juin 2011 par l'association Amicale des anciens élèves du Lycée des Feuillants et par messieurs X... et Y... ;
AUX MOTIFS QU'avant toute défense au fond l'Amicale, messieurs Y... et X... se prévalant de l'application de l'article 74 du code de procédure civile concluent à l'irrecevabilité de l'exception de procédure opposée par l'Ogec de Poitiers Nord dans des conclusions du 4 novembre 2011, postérieures selon elle au débat sur le fond ; qu'il convient de relever que l'Ogec de Poitiers Nord a signifié concomitamment le même 4 novembre 2011 des conclusions de fond comme des conclusions d'incident saisissant au visa de l'article 117 du code de procédure civile (qui concerne les exceptions de nullité pour irrégularité de fond) le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de l'acte d'appel, si bien qu'en toute hypothèse ce premier moyen doit être écarté (¿) que, contrairement à ce que soutiennent l'Amicale, messieurs X... et Y... le principe du droit d'appel n'est pas à l'occasion de la présente procédure remis en cause, mais que sont au contraire discuté les conditions de sa recevabilité, que dès lors les développements substantiels sur le droit d'appel tels que figurant aux pages 6 (in fine) 7, 8 et 9 des écritures signifiées le 2 juillet 2012 sont sans objet ; qu'en l'espèce force est de constater qu'il résulte de « l'extrait de délibération de l'ag ordinaire avec vote du 10 janvier 2009 » unique pièce versée par l'Amicale et messieurs X... et Y... (à l'exclusion non seulement des convocations à cette assemblée générale mais encore de la feuille d'émargement des votants) que le pouvoir donné (antérieurement au prononcé du jugement déféré) au président de mandater un avocat pour qu'il fasse assigner l'Ogec de Poitiers Nord est circonscrite à la seule saisine du juge de première instance ; que dans ces conditions, dans le silence des statuts de l'Amicale (tels qu'enregistrés à la direction de l'administration générale et de la réglementation de la préfecture de la Vienne) et à défaut de communication d'une seconde délibération postérieure au jugement rendu le 9 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Poitiers donnant mandat spécial au seul président de l'Amicale de saisir la présente cour d'appel, il y a lieu (alors de surcroît qu'il n'est pas plus précisément allégué que démontré que l'Amicale entend agir au nom d'intérêts collectifs entrant qui plus est dans son objet social) infirmant l'ordonnance déférée de prononcer la nullité de l'acte d'appel, à raison du défaut de pouvoir du président de l'Amicale (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS 1°) QUE si le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, le défaut de justification du pouvoir ou l'erreur commise dans sa désignation ne constitue qu'une irrégularité de forme ; que, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel, l'arrêt retient qu'aucun mandat spécial habilitant le président de l'Amicale à former appel n'a été versé aux débats et que cette irrégularité pouvait être invoquée à tout moment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 74 et 117 du code de procédure civile ;
ALORS 2°), à titre subsidiaire, QUE même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; que le droit d'appel exercé par l'Amicale, qui remplissait les deux conditions énoncées, ne pouvant dès lors subir de restrictions, la cour d'appel, en prononçant la nullité de l'acte d'appel faute pour l'Amicale de justifier d'un mandat spécial donné à son président, a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 3°), en tout état de cause, QUE les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; qu'ainsi, l'arrêt ayant seulement constaté l'absence de justification par l'Amicale du mandat spécial donné à son président pour relever appel du jugement de première instance, la cour d'appel, en prononçant la nullité de l'acte d'appel interjeté par l'Amicale, mais également par messieurs X... et Y..., a violé les articles 117 et 324 du code de procédure civile.
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