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Cour d'appel, 23 octobre 2002. 2002/02045

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/02045

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/02045 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 23 OCTOBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE du 09 JANVIER 2001, (C0022350214). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BOUHARA X... né le 29 Octobre 1973 à CRETEIL (94) de Allaoua et de CARTIGNY Marie Louise de nationalité française, célibataire Sans emploi ayant demeuré 7 rue Jean Paul Sartre 94000 CRETEIL Prévenu, non comparant, libre appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame CATTA, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : BOUHARA X... est poursuivi pour avoir, à Créteil (94), le 1er juillet 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : - conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre d'air expiré, en l'espèce 0,46 mg par litre. - à l'occasion de la conduite d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. - fait circuler un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré BOUHARA X... : coupable de CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 01/07/2000, à CRETEIL, infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, faits commis le 01/07/2000, à CRETEIL, infraction prévue par l'article L.233-1 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, faits commis le 01/07/2000, à CRETEIL, infraction prévue par les articles R.211-45 AL.1, L.211-1 du Code des assurances, les articles L.324-1, R.324-1 du Code de la route et réprimée par les articles R.211-45 AL.1, L.211-26 AL.1 du Code des assurances, les articles R.324-2 AL.1, L.224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois emprisonnement, pour défaut d'assurance, l'a condamné à une amende contraventionnelle 1500,00 francs, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur BOUHARA X..., le 10 Janvier 2001, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 10 Janvier 2001, contre Monsieur BOUHARA X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2002, le prévenu n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; ONT ETE ENTENDUS Madame CATTA, avocat général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 OCTOBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré. Bien que régulièrement cité X... BOUHARA ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué par défaut à son encontre. RAPPEL DES FAITS Le tribunal a exactement et complètement rappelé les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que le 1er juillet 2000 à Créteil X... BOUHARA qui pilotait une motocyclette Honda prenait la fuite pour éviter un contrôle et ce malgré les injonctions des policiers. L'intéressé était cependant interpellé à 11H30 après une brève poursuite. Le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'avérait positif. La vérification par éthylomètre faisait ressortir un taux d'alcool de 0,46 mg par litre d'air expiré (seconde mesure). Le mis en cause admettait avoir bu "trois ou quatre verres de wisky" mais soutenait que lors de son interpellation il marchait tranquillement dans la rue. Il niait avoir piloté une moto et affirmait qu'il n'avait "rien à voir dans tout çà". Il était toutefois formellement reconnu par les fonctionnaires de police qui relevaient par ailleurs l'absence d'assurance. X... BOUHARA a été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires SUR CE, LA COUR Sur la contravention de défaut d'assurance Considérant que la Cour constatera l'extinction de l'action publique par l'amnistie, par application des articles 2,1° de la loi du 6 août 2002 et 6 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la contravention précitée ; Sur les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer Considérant que les faits sont établis par l'enquête et les constatations circonstanciées des policiers interpellateurs en dépit des dénégations du prévenu qui s'expliquent aisément par ses condamnations antérieures et la crainte d'une sanction sévère ; Considérant que la Cour confirmera le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité en ce qui concerne les délits ; Considérant que la gravité des agissements reprochés, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis que la Cour, par infirmation, portera à 8 mois; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'encontre du prévenu, REOEOIT le prévenu et le ministère public en leurs appels, CONSTATE l'extinction de l'action publique par l'amnistie en ce qui concerne la contravention de défaut d'assurance, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité en ce qui concerne les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer, L'INFIRME en répression, CONDAMNE X... BOUHARA à 8 mois d'emprisonnement. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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