Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-43.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.504
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE MONT BLANC, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'une ordonnance de réfèré rendue le 30 mai 1986, par le conseil de prud'hommes d'Annecy, au profit de Mademoiselle Nelly X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de l'association touristique départementale Haute Savoie Mont Blanc, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'association touristique départementale Haute-Savoie Mont-Blanc fait grief à l'ordonnance de la formation de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Annecy, 30 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... les sommes de 5 569,56 francs à titre de solde de congés payés, 11 036 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 11 894,78 francs à titre de prime d'ancienneté, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la formation de référé ne peut que prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en ordonnant à l'association de régler à la salariée diverses sommes correspondant à l'intégralité de ses demandes, la formation de référé a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le montant de la provision n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, la formation de référé n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 516-31, 2e alinéa, du code du travail en accueillant en leur totalité les demandes qui lui étaient présentées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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