Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11054 F
Pourvoi n° Y 15-24.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [T], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Liberté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [Q] [J], domicilié société [X], [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Liberté,
3°/ à la société Sainte Anne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au CGEA AGS Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], de Me Blondel, avocat de la société Liberté, de M. [J], ès qualités et de la société Sainte Anne ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [T] de ses demandes tendant à ce que la société Sainte Anne soit condamnée à lui payer les sommes de 114.336,75 € à titre de rappel de salaires et de 60 979,36 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Liberté à la date du jugement aux torts de l'employeur, que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que cette société soit condamnée à lui verser les sommes de 228 673,20 € à titre de rappel de salaires, 11 433 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis contractuelle de licenciement et 91 469,41 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, outre la régularisation de sa situation auprès des différents organismes sociaux et que soient établis les documents sociaux correspondants, le tout sous astreinte de 50 € passée la signification du jugement à intervenir,
AUX MOTIFS QUE
Attendu que des contrats de travail ayant été signés, il appartient aux deux sociétés intimées de démontrer l'absence de prestation de travail, l'absence de rémunération et l'absence de lien de subordination,
que la société Sainte Anne le fait effectivement en établissant que toutes les sociétés aux créations desquelles M. [T] a participé, prétendument pour son compte, ont été créés pour le compte de personnes physiques, notamment M. [M] et M. [Y], mais également M. [T],
que si des pièces produites par l'appelant concernent, en 2002 et 2003, une société Yacht, documents censés être signés par M. [Y], en 2002, une société Courte Investissements, documents censés être signés Le Gérant, en 2002, la SARL Sainte Anne, documents censés être signés par M. [M], et encore en 2002, la société Ophélie, documents censés être signés Mme [Y], il n'est pas établi que ces documents auraient rédigés par M. [T] suivant des directives données par les sociétés Sainte Anne ou Liberté,
que si d'autres documents produits par M. [T] font état d'instructions données à M. [T] par M. [M] à compter d'août 2005, ils concernent essentiellement des rapports avec des franchisés or ni la société Sainte Anne, ni la société Liberté n'exploitaient directement une franchise et M. [T] était porteur de parts dans les sociétés exploitant ces franchises et notamment dans la société Label Expansion dont il assurait le développement avec les autres associés,
qu'il ne peut donc être retenu qu'il y ait eu en l'espèce prestation de travail au profit de la société Liberté, que dès lors le jugement déféré doit être confirmé y compris sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] qui doivent être maintenues,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
II - Sur la nature des contrats de travail
Attendu :
Que les défenderesses remettent en cause l'existence d'un contrat de travail effectif entre M. [T] et les SARL Sainte Anne et Liberté;
Que l'article L.1411-1 du code du travail définit la compétence du conseil de Prud'hommes comme suit :
"Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation tes différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti."
Qu'à jurisprudence constante, un contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, effectuée sous la subordination d'un employeur, en échange d'une rémunération.
Attendu :
Que les défenderesses présentent au dossier une convention signée entre les parties, le 1er mars 2002, non contestée par le demandeur, établissant :
"Monsieur [C] [T] est embauché en contrats à durée indéterminée ait sein des sociétés "Sainte Anne" et "Liberté" en qualité de "manager" à compter du 1er mars 2002. Ces contrats ne feront l'objet d'aucune période d'essai.
Sa rémunération annuelle nette sera de 18.293,88 Euros (120.000 F) dans la société "Sainte Anne" et de 9.146,91 Euros (60.000 F) dans la société "Liberté ".
En cas de licenciement pour quelque motif que ce soit.
- dans la société "Sainte Anne ", M. [C] [T] percevra une Indemnité forfaitaire de 60.979,61 Euros (400.000 f). Cette indemnité ne sera pas due lorsque te prêt sera soldé ;
- dans la société "Liberté ", Monsieur [C] [T] percevra une indemnité forfaitaire de 91.469,41 Euros (600.000f). Au 1er janvier 2006, son salaire mensuel net sera de 3.048,98 Euros (20.000 f).
En contrepartie, Monsieur [C] [T] s'engage à prêter la somme de 60.979,61 Euros (400.000F) à la société "Sainte-Anne". Cette somme sera mise à la disposition de ta société "Sainte- Anne", au plus tard le 18 mars 2002. Elle sera productive d'intérêts au taux de 5,5% l'an et devra être remboursée au plus tard le 1er octobre 2007, la première échéance étant fixée au 10 avril 2002."
Qu'une cession des parts sociales de la société Liberté est signée entre tes parties le 1er mars 2002;
Qu'une convention de reconnaissance de dette est établie au profit de M. [T] le même jour ;
Que deux contrats de travail sont présents au dossier :
- Le premier au bénéfice de la société Sainte-Anne, faisant mention manuscrite d'une durée de travail de vingt-cinq heures par semaine et mention typographiée d'une rémunération mensuelle nette de 1.525 Euros net;
- Le deuxième au bénéfice de la société Liberté, faisant mention manuscrite d'une durée de travail de sept heures par semaine et mention typographiée d'une rémunération mensuelle nette de 763 Euros net;
Que ces deux contrats sont signés les 28 février 2002 et 1er mars 2002 ;
Le conseil dit qu'il n'est pas contestable que ces contrats de travail sont la conséquence directe de la cession des parts de la société Liberté de M. [T] à MM. [M] et [Y].
Ceci étant, cet élément ne permet pas à lui seul de nier l'existence d'un contrat de travail réel.
Mais, attendu :
Que M. [T] fournit les fiches de paie de la société Sainte Anne des seuls mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre, pour la seule année 2002 ;
Qu'aucune des parties n'indique au conseil à quel moment précis la société Sainte Anne a cessé de verser un salaire et de fournir des fiches de paie à M [T] ;
Que M. [T] ne fournit les fiches de paie de la société Liberté que pour les mois de mars 2002 à avril 2003;
Qu'aucun autre élément au dossier ne permet d'établir le versement d'un salaire, mois après mois ;
Que la fonction de "manager" dévolue à M. [T] par ces deux contrats de travail n'est pas clairement définie, le demandeur se contentant d'indiquer que sa mission était de structurer et de développer le "Groupe", s'appuyant sur son expérience et sa connaissance de la restauration rapide ;
Qu'aucun élément du dossier, Kbis ou autre, ne permet de définir précisément quelles sont les sociétés qui constituent ce "Groupe" mentionné par M. [T] ;
Que M. [T] produit un certain nombre de courriers, qu'il aurait écrits dans le cadre de sa prestation de travail ;
Que rien ne démontre que ces courriers, dont le signataire indiqué n'est jamais M. [T], auraient bien été écrits ou expédiés par lui ;
Qu'un de ces courriers est adressé à l'inspection du travail, pour un salon d'esthétique, dont la propriétaire serait la femme de M. [Y], ce qui ne saurait justifier la mission dévolue par les contrats de travail produits, dont M. [T] souhaite se prévaloir ;
Qu'il est acquis que, dans la nébuleuse de sociétés différentes citées par les parties, M. [T] est ou a été actionnaire, souvent à parts égales de MM. [M] et [Y] ;
Que strictement aucun élément du dossier ne permet de déterminer un quelconque lien de subordination affectant M. [T] dans l'activité qu'il dit avoir eue en qualité de salarié dans les deux sociétés ;
Le conseil dit que, tant pour la rémunération que pour la prestation de travail et le lien de subordination, M. [T] ne peut prétendre à ce que les deux contrats, qui le liaient aux sociétés Sainte Anne et Liberté, soient reconnus comme contrats de travail.
M. [T] sera par conséquent débouté de l'intégralité de ses demandes.
III - Sur la procédure
Attendu :
Que par convention signée par toutes les parties le 2 mai 2003, MM. [M], [Y] et [T] conviennent que :
"Monsieur [C] [T] va être licencié de la société Sainte Anne pour motif économique à compter du 3 juin prochain";
Que la société SAINTE ANNE cesse toute activité le 1er juin 2003, sans que M. [T] ne puisse l'ignorer ;
Que les courriers produits par M. [T], qui auraient été écrits par lui dans le cadre de sa relation de travail, démontrent une très bonne connaissance des règles du droit du travail, particulièrement en matière de licenciement ;
Qu'un mail envoyé le 28 décembre 2007 par M. [T] au cabinet comptable gérant la Sarl Jaurès Express, dans laquelle il est actionnaire à parts égales avec MM. [M] et [Y], indique, sans contestation par le demandeur :
« Merci de supprimer [C] [T] de l'effectif (salarié) de la Sarl Jaurès express à compter du 30/11/07.
Je n'ai pas besoin de solde de tout compte.";
Qu'il est pour le moins surprenant que M. [T] souhaite s'affranchir de la procédure réglementaire en matière de rupture du contrat de travail, pour une société dans laquelle il partage des intérêts avec les défenderesses, tout en demandant réparation pour une rupture abusive pour des contrats de même type le liant aux mêmes parties ;
Qu'il est dit à l'audience par les défenderesses que les prêts accordés par M. [T] en 2002 ont été remboursés en intégralité et que, d'un point de vue strictement commercial, il n'existe donc plus de dette avérée des défenderesses à l'égard du demandeur ;
Que c'est à partir du moment où cette dette a été apurée que M. [T] a cessé de percevoir des émoluments ;
Que l'article 1184 du code civil, dont M. [T] réclame l'application, établit :
«La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander ta résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;
Qu'il ressort des plaidoiries et du dossier que les clauses des conventions au dossier ont bien été respectées ;
Qu'un contrat de travail ne peut exister qu'à condition qu'il y ait bien prestation de travail, rémunération et lien de subordination envers l'employeur ;
Qu'il a déjà été établi que les contrats de travail versés au dossier ne correspondent pas à un travail réel ;
Qu'il en découle naturellement que la rupture de ces accords n'avait pas à respecter les lois régissant la rupture d'un contrat de travail réel,
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'après avoir constaté que M. [T] produisait deux contrats de travail écrits à durée indéterminée et des bulletins de paie, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel, pour dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec les sociétés Sainte Anne et Liberté, a énoncé qu'il n'établissait pas que les documents qu'il produisait auraient été rédigés par lui suivant des directives données par ces sociétés, qu'aucun autre élément au dossier ne permettait d'établir le versement d'un salaire, mois après mois, et enfin que la fonction de "manager" dévolue n'était pas clairement définie ; qu'en faisant ainsi peser sur M. [T] la charge de la preuve de l'existence de relations salariées avec les sociétés Sainte Anne et Liberté, cependant qu'elle avait constaté l'existence de contrats de travail apparents et qu'il appartenait en conséquence aux sociétés de rapporter la preuve de leur caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les textes 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [C] [T] à payer à la société Sainte Anne et à la société Liberté la somme de 3 000 € pour procédure abusive, outre celle de 1 500 € au trésor public à titre d'amende civile,
AUX MOTIFS QUE
Attendu que des contrats de travail ayant été signés, il appartient aux deux sociétés intimées de démontrer l'absence de prestation de travail, l'absence de rémunération et l'absence de lien de subordination,
que la société Sainte Anne le fait effectivement en établissant que toutes les sociétés aux créations desquelles M. [T] a participé, prétendument pour son compte, ont été créés pour le compte de personnes physiques, notamment M. [M] et M. [Y], mais également M. [T],
que si des pièces produites par l'appelant concernent, en 2002 et 2003, une société Yacht, documents censés être signés par M. [Y], en 2002, une société Courte Investissements, documents censés être signés Le Gérant, en 2002, la SARL Sainte Anne, documents censés être signés par M. [M], et encore en 2002, la société Ophélie, documents censés être signés Mme [Y], il n'est pas établi que ces documents auraient rédigés par M. [T] suivant des directives données par les sociétés Sainte Anne ou Liberté,
que si d'autres documents produits par M. [T] font état d'instructions données à M. [T] par M. [M] à compter d'août 2005, ils concernent essentiellement des rapports avec des franchisés or ni la société Sainte Anne, ni la société Liberté n'exploitaient directement une franchise et M. [T] était porteur de parts dans les sociétés exploitant ces franchises et notamment dans la société Label Expansion dont il assurait le développement avec les autres associés,
qu'il ne peut donc être retenu qu'il y ait eu en l'espèce prestation de travail au profit de la société Liberté, que dès lors le jugement déféré doit être confirmé y compris sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] qui doivent être maintenues,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Le conseil condamne M. [T] au versement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, versement solidaire à répartir également entre les défenderesses.
Enfin, attendu que le code de procédure civile dispose en son article 32-1 que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le conseil condamne M. [T] au versement de 1.500 euros d'amende civile,
ALORS QUE l'exercice des voies de recours ne peut être constitutif d'une faute ouvrant droit à dommages et intérêts et amende civile que s'il procède d'un abus caractérisé ; qu'en condamnant M. [T] pour appel abusif, quand tant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel avaient relevé qu'il appartenait aux sociétés Sainte Anne et Liberté de rapporter la preuve de l'inexistence des contrats de travail apparents, ce dont il résultait que M. [T] n'avait pas commis de faute en intentant une action en justice et en interjetant appel du jugement du conseil de prud'hommes qui avait lui-même inversé la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 1382 du code civil.