Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-82.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.234

Date de décision :

3 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1993, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de 6 mois de prison avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 000 francs à Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société X... ; "aux motifs propres que, selon les termes de la prévention, il est reproché au prévenu d'avoir fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci et ce à des fins personnelles puisqu'il a fait réaliser des travaux d'agrandissement sur des locaux loués qui lui appartenaient et sur un local qu'il a racheté quelques mois plus tard ; que c'est en fonction du bénéfice de la société et non de son chiffre d'affaires, qui bien qu'important, n'est pas un signe objectif de prospérité, qu'il convient de se placer pour constater que les travaux entrepris excédaient, ne serait-ce que par l'importance des emprunts financiers qu'ils ont généré, les capacités économiques de l'entreprise ; bien plus qu'une simple erreur de gestion, il faut admettre que cette décision de rénovation et d'agrandissement n'a été profitable qu'au prévenu dans la mesure où président-directeur général de la SA X... dont il était le véritable décideur (voir la déclaration de Michel X...) il a fait entreprendre par sa société (et donc sans frais personnels) des travaux, d'une part, sur un immeuble qui lui appartenait en propre et qu'il louait à ladite société, et, d'autre part, sur un immeuble géré sous forme de SCI et dont, à l'issue de l'opération, il a racheté l'ensemble des 590 parts pour une somme dérisoire en dépit de la plus value qui en était résultée et évaluée par l'expert pour les deux immeubles entre 950 000 et 1 100 000 francs ; force est de constater qu'il est ainsi devenu propriétaire de deux immeubles contigus rénovés pour une somme de 590 parts X 100, alors que les travaux réglés par la seule société entreprise Marcel X... programmés originairement pour une somme de 700 000 francs avaient, compte tenu des emprunts souscrits et des fonds versés par ladite société X..., largement dépassé cette somme même en déduisant les travaux réalisés par la société elle-même, encore que rien ne permette d'affirmer qu'elle en ait tiré avantage ; Pierre X..., qui ne pouvait ignorer la crise générale dans le secteur du bâtiment et le faible bénéfice de l'entreprise qu'il dirigeait, n'a cependant pas hésité sous couvert d'améliorations non indispensables même si apparemment elles favorisaient sa société à provoquer l'engagement de celle-ci dans des dépenses qui finalement n'ont profité qu'à lui-même en tant que personne physique ; "et aux motifs adoptés que si les travaux étaient nécessaires pour régler des difficultés de gestion liées à la structure de la société, leur ampleur était excessive compte tenu du résultat de l'exercice 1983, même si le chiffre d'affaires était de 50 000 000 francs ; que l'opération a fait courir à la société des risques financiers qui normalement ne lui incombaient pas ; qu'elle a subi un préjudice disproportionné par rapport aux avantages qu'elle pouvait en attendre ; "1 ) alors que l'abus de biens sociaux n'est réalisé que lorsque le dirigeant soumet sans contrepartie l'actif social à un risque de perte, ce qu'il appartient au juge d'apprécier en se plaçant au jour de l'accomplissement de l'acte ; que l'abus de biens sociaux ne peut résulter d'une simple faute de gestion, fût-elle lourde ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses écritures que les travaux, qui devaient permettre de doubler la surface commerciale de l'entreprise, pouvaient être aisément amortis par la société sur 6 années, puisque le bail ne pouvait en tout état de cause être résilié avant 1989 ; que X... faisait valoir encore qu'il avait été tenu compte du coût de ces travaux dans la fixation du loyer versé par le locataire, dont le montant de 4 500 francs par mois pour des locaux de 530 m2 était proprement dérisoire, de sorte que la réalisation de ces travaux, fût-ce à la charge du preneur, servait l'intérêt de chacune des parties au contrat de bail ; qu'en jugeant que l'infraction était réalisée dès l'instant où l'opération s'était finalement soldée par une perte financière importante pour la société, et par un gain corrélatif pour X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que X... faisait valoir encore dans ses écritures que sur la totalité des sommes dépensées, un nombre important de factures produites par Me Y... correspondaient à des travaux d'entretien qui incombaient au locataire en vertu du bail, et que les marchés d'entreprises effectivement visés par l'architecte et afférents aux travaux litigieux ne représentaient qu'un montant de 750 000 francs et non de 1 200 000 francs ; qu'en déclarant que les travaux étaient excessifs eu égard au montant pour lequel le conseil de surveillance les avait autorisés, sans répondre à ce moyen des écritures du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que l'abus de biens sociaux implique que le prévenu ait accompli lui-même un acte contraire à l'intérêt social ; qu'en déclarant que cette intention résultait de ce que X..., 6 mois après la réalisation des travaux, avait racheté à un faible prix les parts de la SCI que possédait la SA X... et était ainsi devenu, sans bourse délier, propriétaire d'un immeuble rénové au frais de cette dernière, sans préciser en quoi cette société, libre de contracter et à même de défendre ses propres intérêts, se serait trouvée contrainte de céder à vil prix les parts qu'elle possédait dans la SCI propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé encore les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré Pierre X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-03 | Jurisprudence Berlioz