Cour de cassation, 04 juin 2020. 18-21.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.894
Date de décision :
4 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° V 18-21.894
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ M. T... A..., domicilié [...] ,
2°/ Mme G... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de M. T... A...,
ont formé le pourvoi n° V 18-21.894 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme N... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A... et de Mme A..., ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, M. A..., incapable majeur, a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant opposé, avec Mme A..., sa tutrice, à Mme W..., la déclaration d'appel indiquant que M. A... a la qualité de partie appelante, que Mme W... a la qualité de partie intimée et que Mme A... a la qualité de partie « autre ».
Examen des moyens
Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. A... et Mme A... font grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel du 22 août 2016 est entachée d'une irrégularité de fond non régularisée avant l'expiration du délai d'appel et de déclarer en conséquence les demandes irrecevables alors :
« 1°/ qu'en énonçant que « la déclaration d'appel [du 22 août 2016] a[vait] été formée au seul nom du majeur, M. A..., et que le nom de Mme G... A... n'[étai]t mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a[vait] aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'[étai]t aucunement indiquée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), sans rechercher si dès lors que dans la constitution d'avocat par l'intimée, en date du 6 octobre 2016, il était indiqué que M. B... D... était l'avocat constitué de M. T... A... et de Mme G... A..., « ès qualités de tuteur de M. T... A... », les mentions de la déclaration d'appel ne signifiaient pas nécessairement que le recours avait été formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 1461-2 du code du travail ;
2°/ que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue même si cette irrégularité affecte la déclaration d'appel ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la déclaration d'appel tenant au fait que l'appel n'aurait pas été interjeté par M. A..., représenté par Mme A... en sa qualité de tutrice, affectait la saisine même de la cour d'appel et ne pouvait donc être régularisée après l'expiration du délai d'appel (arrêt, p. 4, § 2), les juges du fond ont violé l'article 121 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d'ester en justice est susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
5. La cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée et Mme A..., qui n'était pas intervenue volontairement à l'instance, n'ayant accompli aucun acte de procédure susceptible de couvrir l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel, le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., en qualité de tutrice de M. A..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et Mme A... et condamne Mme A..., en sa qualité de tutrice de M. A..., à payer à Me V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui même et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. A... et Mme A..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la déclaration d'appel du 22 août 2016 était entachée d'une irrégularité de fond non régularisée avant l'expiration du délai d'appel et « déclar[é] en conséquence les demandes irrecevables » ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; que tel est le cas d'un majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle, qui doit être représenté par son tuteur ; qu'or, la cour d'appel ne peut que constater que la déclaration d'appel a été formée au seul nom du majeur et que le nom de Mme G... A... n'est mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'est aucunement indiquée ; que, d'ailleurs, l'instance d'appel a été enrôlée au seul nom de M. T... A... ; que l'appelant a conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais l'en-tête de ses conclusions ne porte expressément que le nom de M. T... A... ainsi que ses renseignements d'état civil et son adresse, en qualité d'appelant, sans aucune mention concernant Mme G... A... ; que, certes, dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. A... demande, outre la réformation du jugement et le débouté de Mme W... de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de « Madame W... à verser à Mme A... en qualité de tutrice de son frère M. T... A..., employeur, la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » et sa condamnation à tous les dépens mais cette formulation fait tout au plus apparaître une demande formulée au nom d'une partie qui n'est pas présente à l'instance d'appel, sans pouvoir constituer la régularisation de la procédure d'appel ; qu'en effet, non seulement Mme A..., qui n'est mentionnée d'aucune façon dans l'entête des conclusions, ne déclare pas reprendre en qualité de tutrice et en représentation de son frère, l'instance initiée par ce dernier mais en toute hypothèse, si, en vertu des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu'en l'espèce, lors de la transmission des conclusions du 22 novembre 2016, le délai d'appel était expiré de sorte que l'irrégularité de fond entachant l'acte d'appel ne pouvait plus être couverte ; que l'argument de l'appelant, contenu dans les seuls motifs de ses écritures du 17 mars 2017, selon lequel « si appel a été interjeté dans le cadre de la présente instance par l'intermédiaire du conseil de M. A... c'est pour le compte de M. A... pris en la personne de sa tutrice Mme A.... Mme W... ne peut ignorer cela alors que la mention de Mme A... G... a toujours figuré dans les conclusions même si en en-tête des conclusions établies, il était mentionné le nom de M. A... car c'est lui qui a la qualité d'employeur » outre qu'il est tardif au regard de l'expiration du délai d'appel, n'aurait pas été de nature à régulariser la procédure puisque ce sont les seules mentions contenues dans les actes de procédure qui permettent de décrire et d'identifier les parties ; qu'en conséquence, l'irrégularité de la déclaration d'appel affecte la saisine même de la cour d'appel ce qui rend irrecevable la procédure d'appel et empêche l'examen de toutes les demandes formulées sur le fond ; que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme A..., intervenue mais tardivement, en qualité de tutrice de M. A... ; qu'en revanche, Mme W... sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QU'en énonçant que « la déclaration d'appel a[vait] été formée au seul nom du majeur, M. A..., et que le nom de Mme G... A... n'[étai]t mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a[vait] aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'[étai]t aucunement indiquée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), cependant qu'en première instance, M. A... était représenté par Mme A..., en qualité de tutrice, de sorte qu'il résultait des mentions de la déclaration d'appel que le recours avait été formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont violé l'article R . 1461-2 du code du travail ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « la déclaration d'appel a[vait] été formée au seul nom du majeur, M. A..., et que le nom de Mme G... A... n'[étai]t mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a[vait] aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'[étai]t aucunement indiquée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), cependant qu'en première instance, M. A... était représenté par Mme A..., en qualité de tutrice, de sorte qu'il résultait des mentions de la déclaration d'appel que le recours avait été formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont dénaturé la déclaration d'appel, partant ont violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que « la déclaration d'appel a[vait] été formée au seul nom du majeur, M. A..., et que le nom de Mme G... A... n'[étai]t mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a[vait] aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'[étai]t aucunement indiquée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), sans rechercher si dès lors qu'en première instance, M. A... était représenté par Mme A..., en qualité de tutrice, les mentions de la déclaration d'appel ne signifiaient pas nécessairement pour son rédacteur que le recours était formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R . 1461-2 du code du travail ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que « la déclaration d'appel [du 22 août 2016] a[vait] été formée au seul nom du majeur, M. A..., et que le nom de Mme G... A... n'[étai]t mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a[vait] aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'[étai]t aucunement indiquée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), sans rechercher si dès lors que dans la constitution d'avocat par l'intimée, en date du 6 octobre 2016, il était indiqué que M. B... D... était l'avocat constitué de M. T... A... et de Mme G... A..., « es qualités de tuteur de M. T... A... », les mentions de la déclaration d'appel ne signifiaient pas nécessairement que le recours avait été formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R . 1461-2 du code du travail ;
5. ALORS QUE pour retenir que la déclaration d'appel n'était pas l'oeuvre de M. A..., représenté par Mme A..., les juges du second degré ont aussi relevé que « l'instance d'appel a[vait] été enrôlée au seul nom de M. T... A... » (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en raisonnant de la sorte, ils ont statué par un motif inopérant dès lors qu'il leur appartenait de se placer au jour de la déclaration litigieuse pour en déterminer l'auteur, et a violé l'article R. 1461-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la déclaration d'appel du 22 août 2016 était entachée d'une irrégularité de fond non régularisée avant l'expiration du délai d'appel et « déclar[é] en conséquence les demandes irrecevables » ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; que tel est le cas d'un majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle, qui doit être représenté par son tuteur ; qu'or, la cour d'appel ne peut que constater que la déclaration d'appel a été formée au seul nom du majeur et que le nom de Mme G... A... n'est mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'est aucunement indiquée ; que, d'ailleurs, l'instance d'appel a été enrôlée au seul nom de M. T... A... ; que l'appelant a conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais l'en-tête de ses conclusions ne porte expressément que le nom de M. T... A... ainsi que ses renseignements d'état civil et son adresse, en qualité d'appelant, sans aucune mention concernant Mme G... A... ; que, certes, dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. A... demande, outre la réformation du jugement et le débouté de Mme W... de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de « Madame W... à verser à Mme A... en qualité de tutrice de son frère M. T... A..., employeur, la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » et sa condamnation à tous les dépens mais cette formulation fait tout au plus apparaître une demande formulée au nom d'une partie qui n'est pas présente à l'instance d'appel, sans pouvoir constituer la régularisation de la procédure d'appel ; qu'en effet, non seulement Mme A..., qui n'est mentionnée d'aucune façon dans l'entête des conclusions, ne déclare pas reprendre en qualité de tutrice et en représentation de son frère, l'instance initiée par ce dernier mais en toute hypothèse, si, en vertu des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu'en l'espèce, lors de la transmission des conclusions du 22 novembre 2016, le délai d'appel était expiré de sorte que l'irrégularité de fond entachant l'acte d'appel ne pouvait plus être couverte ; que l'argument de l'appelant, contenu dans les seuls motifs de ses écritures du 17 mars 2017, selon lequel « si appel a été interjeté dans le cadre de la présente instance par l'intermédiaire du conseil de M. A... c'est pour le compte de M. A... pris en la personne de sa tutrice Mme A.... Mme W... ne peut ignorer cela alors que la mention de Mme A... G... a toujours figuré dans les conclusions même si en en-tête des conclusions établies, il était mentionné le nom de M. A... car c'est lui qui a la qualité d'employeur » outre qu'il est tardif au regard de l'expiration du délai d'appel, n'aurait pas été de nature à régulariser la procédure puisque ce sont les seules mentions contenues dans les actes de procédure qui permettent de décrire et d'identifier les parties ; qu'en conséquence, l'irrégularité de la déclaration d'appel affecte la saisine même de la cour d'appel ce qui rend irrecevable la procédure d'appel et empêche l'examen de toutes les demandes formulées sur le fond ; que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme A..., intervenue mais tardivement, en qualité de tutrice de M. A... ; qu'en revanche, Mme W... sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue même si cette irrégularité affecte la déclaration d'appel ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la déclaration d'appel tenant au fait que l'appel n'aurait pas été interjeté par M. A..., représenté par Mme A... en sa qualité de tutrice, affectait la saisine même de la cour d'appel et ne pouvait donc être régularisée après l'expiration du délai d'appel (arrêt, p. 4, § 2), les juges du fond ont violé l'article 121 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la déclaration d'appel tenant au fait que l'appel n'aurait pas été interjeté par M. A..., représenté par Mme A... en sa qualité de tutrice, affectait la saisine même de la cour d'appel ce qui rendait irrecevables les demandes formulées sur le fond, tout en constatant que « Mme A... était intervenue mais tardivement, en qualité de tutrice de M. A... » (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 121 du code de procédure civile ;
3. ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la déclaration d'appel tenant au fait que l'appel n'aurait pas été interjeté par M. A..., représenté par Mme A... en sa qualité de tutrice, affectait la saisine même de la cour d'appel, rendant ainsi irrecevables les demandes formulées sur le fond, cependant que les conclusions du 17 mars 2017 étaient produites au nom de M. T... A..., « pris en la personne de Mme A... en qualité de tutrice de son frère M. T... A... », ce qui couvrait l'irrégularité dont aurait été affectée la déclaration d'appel, les juges du fond ont violé l'article 121 du code de procédure civile ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'appel interjeté au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente est régularisé dès lors, qu'avant que le juge ne statue, le représentant a formulé une demande ; qu'en énonçant que si dans le dispositif des conclusions du 22 novembre 2016, M. A... demandait notamment la condamnation de « Madame W... à verser à Mme A... en qualité de tutrice de son frère M. T... A..., employeur, la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », cela ne permettait pas de régulariser la procédure d'appel, notamment car Mme A... n'était pas mentionnée dans l'en-tête des conclusions et ne déclarait pas reprendre en qualité de tutrice et en représentation de son frère l'instance initiée par ce dernier, cependant que la seule demande de condamnation au profit de Mme A..., prise en sa qualité de tutrice de M. A..., avant le prononcé de la décision, suffisait à régulariser la procédure d'appel ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;
5. ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant que si dans le dispositif des conclusions du 22 novembre 2016, M. A... demandait notamment la condamnation de « Madame W... à verser à Mme A... en qualité de tutrice de son frère M. T... A..., employeur, la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », cela ne permettait pas de régulariser la procédure d'appel, notamment car Mme A... n'était pas mentionnée dans l'en-tête des conclusions et ne déclarait pas reprendre en qualité de tutrice et en représentation de son frère l'instance initiée par ce dernier, cependant que la formulation de cette demande caractérisait de façon claire et précise l'intention de Mme A... de reprendre la procédure en qualité de tutrice de M. A..., la cour d'appel a dénaturé les écritures du 22 novembre 2016, partant a violé l'interdiction fait au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme G... A..., en qualité de tutrice de M. T... A..., aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; que tel est le cas d'un majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle, qui doit être représenté par son tuteur ; qu'or, la cour d'appel ne peut que constater que la déclaration d'appel a été formée au seul nom du majeur et que le nom de Mme G... A... n'est mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'est aucunement indiquée ; que, d'ailleurs, l'instance d'appel a été enrôlée au seul nom de M. T... A... ; que l'appelant a conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile mais l'en-tête de ses conclusions ne porte expressément que le nom de M. T... A... ainsi que ses renseignements d'état civil et son adresse, en qualité d'appelant, sans aucune mention concernant Mme G... A... ; que, certes, dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. A... demande, outre la réformation du jugement et le débouté de Mme W... de l'ensemble de ses demandes, la condamnation de « Madame W... à verser à Mme A... en qualité de tutrice de son frère M. T... A..., employeur, la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » et sa condamnation à tous les dépens mais cette formulation fait tout au plus apparaître une demande formulée au nom d'une partie qui n'est pas présente à l'instance d'appel, sans pouvoir constituer la régularisation de la procédure d'appel ; qu'en effet, non seulement Mme A..., qui n'est mentionnée d'aucune façon dans l'entête des conclusions, ne déclare pas reprendre en qualité de tutrice et en représentation de son frère, l'instance initiée par ce dernier mais en toute hypothèse, si, en vertu des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu'en l'espèce, lors de la transmission des conclusions du 22 novembre 2016, le délai d'appel était expiré de sorte que l'irrégularité de fond entachant l'acte d'appel ne pouvait plus être couverte ; que l'argument de l'appelant, contenu dans les seuls motifs de ses écritures du 17 mars 2017, selon lequel « si appel a été interjeté dans le cadre de la présente instance par l'intermédiaire du conseil de M. A... c'est pour le compte de M. A... pris en la personne de sa tutrice Mme A.... Mme W... ne peut ignorer cela alors que la mention de Mme A... G... a toujours figuré dans les conclusions même si en en-tête des conclusions établies, il était mentionné le nom de M. A... car c'est lui qui a la qualité d'employeur » outre qu'il est tardif au regard de l'expiration du délai d'appel, n'aurait pas été de nature à régulariser la procédure puisque ce sont les seules mentions contenues dans les actes de procédure qui permettent de décrire et d'identifier les parties ; qu'en conséquence, l'irrégularité de la déclaration d'appel affecte la saisine même de la cour d'appel ce qui rend irrecevable la procédure d'appel et empêche l'examen de toutes les demandes formulées sur le fond ; que les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme A..., intervenue mais tardivement, en qualité de tutrice de M. A... ; qu'en revanche, Mme W... sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant Mme G... A..., en qualité de tutrice de M. T... A..., aux dépens, après avoir pourtant énoncé que son intervention en tant que tutrice de M. A... était tardive et ne permettait pas de régulariser la procédure, ce dont il résultait que Mme A..., ès qualités, n'était pas partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.
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