Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NJ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 489
du 11 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K]
né le 06 Février 1995 à [Localité 2] ( GAMBIE)
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office au barreau de Montpellier.
Appelant,
et en présence de [E] [U], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaires
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 06 septembre 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2023 de Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2023 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h07.
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2023 à 10 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 09 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 11 Septembre 2023 à 10 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10H40
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [U], interprète, Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : '
Ce n'est pas mon nom à moi, c'est la police qui a écrit ça. Mon nom est [C] [K]. Je m'apelle [K] [C]. Je suis né le 06/02/95 en Gambie. Jétais juste de passage et j'ai été interpelé à la gare de bus. J'allais en Espagne. Je venais d'Italie. J'habite en Italie. J'éatis de passage en Espagne. Je suis livreur de piano en Italie et en France aussi. Je ne travaille pas tout le temps, ça dépend des commandes. Je travaille en France pour livrer des pianos et en Italie je fais de la cueillette. En France je ne suis pas déclaré, je travaille au black, je n'ai pas de titre de séjour en France mais j'ai des papiers pour l'Italie qui ont expiré. En Italie, j'ai le droit de séjourner. J'ai un frère en Italie mais pas en France, je ne suis pas marié et n'ai pas d'enfant. Je suis d'accord pour quitter le territoire français car on ne veut pas de moi ici. Précedemment j'ai formé une demande d'asile au CRA, la seule décision que j'ai eue a été de quitter le territoire, chose que j'ai faite. En Italie, ma demande d'asile n'a pas été refusée.'
L'avocat Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : '
La France a demandé une reprise en charge à l'Italie qui a accepté mais l'intéressé était introuvable. En 2021, la France a rejeté la demande d'asile de M [C]. Il n'est plus demandeur d'asile ni en France ni en Italie.
Assisté de [E] [U], interprète, Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais ma liberté c'est tout ce que je veux. Je respecte la loi française et je voudrais qu'on respecte mes droits aussi. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Septembre 2023, à 17h07, Monsieur X se disant [W] [X] alias [C] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Septembre 2023 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour défaut de copie du registre actualisée
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Monsieur [X] [W] alias [K] [C] alias [K] [C] soulève le fait que lorsque la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes pièces utiles, elle est irrecevable, sans, pour autant, indiquer quelle pièce, utile à l'appui de ladite requête, a été omise.
En l'espèce, comme il l'indique lui-même, la requête est accompagnée notamment de la copie du registre du centre de rétention administrative établie le 6 septembre 2023 à 10 h 50, de la notification des droits audit centre, prévue à l'article L 744-2 du CESEDA, ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention administrative avec sa notification à l'intéressé, de la procédure établie par les services de la police aux frontières clôturée le 6 septembre 2023, et de l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire national avec sa notification à l'intéressé.
M. [W] fait également valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA, annexée à la requête préfectorale, rend celle-ci irrecevable. Toutefois, il n'explicite nullement ce qu'il entend pas une copie actualisée et quels éléments, notamment quant à leur nature et à leur contenu, seraient manquants et en quoi cette omission constituerait une atteinte à ses droits en application des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA de sorte que cette fin de non-recevoir sera rejetée.
La requête est par conséquent recevable.
Sur le fond et la nullité soulevée
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L''article L. 731-1 de ce code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L. 612-3 de ce code prévoit que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L742-3 du CESEDA dispose : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1."
En l'espèce, à l'issue d'un contrôle en gare de [Localité 1], M. [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans assorti d'une mesure de placement en rétention administrative en date du 6 septembre 2023.
Il a indiqué avoir quitté son pays en 2014 et avoir traversé différents pays avant d'arriver en Italie via la Sicile. Il a précisé être venu, reparti et revenu en France en 2023, précisant être en France pour aller en Espagne afin d'y rejoindre son frère.
Il a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans par la préfecture des Bouches du Rhône le 29 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 20 octobre 2021 et, également, d'un précédent arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches du Rhône le 14 octobre 2021, notifié le 15 octobre 2021 par voie administrative.
Il avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 octobre 2021 par l'OFPRA, qui a émis une décision de rejet le 2 novembre suivant, sans qu'il ne dépose de recours dans le délai imparti
Il déclare être de nationalité gambienne, sans enfant à charge et sans revenu licite. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, ayant déclaré être résider à [Localité 3] en Italie et souhaiter se rendre en Espagne chez son cousin. Il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France. Il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen. Enfin, il a déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est ainsi établi en ce que Monsieur [W] est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne pouvant présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'étant précédemment soustrait aux obligations liées à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence
La préfecture des Pyrénées orientales justifie avoir saisi les autorités gambiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [W] dès le 7 septembre 2023.
M. [W] fait valoir que les autorités françaises auraient dû lui donner la possibilité d'un réexamen de sa demande d'asile, qui a été refusée par les autorités italiennes, ce qui lui fait grief et porte une atteinte grave à un tel droit.
Toutefois, si le contrôle effectué par le biais de la borne EURODAC le 6 septembre 2023 a confirmé qu'il avait effectué une demande d'asile en Italie le 2 mars 2015, les autorités italiennes, dûment interrogées le 7 septembre 2023, ont indiqué le même jour qu'elles refusaient toute reprise en charge considérant que seule la France devait effectuer cette reprise, la décision de transfert n'ayant pas été exécutée et ce en application de l'article 29.2 du Règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. De surcroît, M. [W], qui a régulièrement été informé de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative, notamment quant à la possibilité de former une demande d'asile, n'a nullement saisi l'OFPRA, souhaitant, uniquement, se rendre en Espagne et ayant, au demeurant, déjà vu sa demande au titre de l'asile être rejetée le 2 novembre 2021 sans l'avoir contesté.
Aucune atteinte grave au droit d'asile n'est caractérisée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Rejetons les moyens et exceptions soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2023 à 12h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,