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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.158

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Michel, 2 / Mme X... Monique, demeurant ensemble chez Mlle X... Catherine, Bâtiment Kalmie n° 111 à Cléon-Sud (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime), 2 / de Mme Z..., demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-maritime), 3 / de la société Intermarché, dont le siège est ... (Seine-maritime), 4 / de l'Optique Fouquet, dont le siège est ... (Seine-maritime), 5 / de la société à responsabilité limitée Sogead, dont le siège est ..., 6 / de la Compagnie Générale des Eaux, dont le siège est ... à Les Andelys (Eure), 7 / de Mme Y... Françoise, demeurant ... (Seine-maritime), 8 / du Service de la Redevance Audiovisuel, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 15 avril 1993), d'avoir rejeté leurs demandes, qui tendaient à voir inclure dans l'échéancier de remboursement fixé par le premier juge ayant assuré leur redressement judiciaire civil, deux dettes supplémentaires, et à en exclure celle envers M. Z..., dont ils contestent l'existence ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a constaté que les créances prétendument omises n'avaient pas été mentionnées par les époux X... à leur requête en ouverture de procédure ; que d'autre part, l'arrêt indique que la créance de M. Z... résulte d'une décision judiciaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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