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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-84.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.602

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 septembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 73 amendes de 220 francs et à 9 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée par le prévenu, qui soutenait que les procès-verbaux établis à son encontre étaient dépourvus de force probante comme ne mentionnant pas les nom, qualité et fonction de l'agent verbalisateur, l'arrêt attaqué, par des motifs adoptés, relève que les procès-verbaux comportent sa signature, l'indication de son service et son numéro matricule et qu'ils permettent ainsi de l'identifier, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation ; que les juges en concluent que les procès-verbaux sont réguliers en la forme ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu, d'une part, que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et 529-2 du Code de procédure pénale que l'indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la réclamation ; Qu'en prononçant ainsi, par des motifs repris des premiers juges, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes, conventionnel et légal, ci-dessus visés ; Que, dès lors, le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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