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Cour de cassation, 09 février 1993. 91-86.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.874

Date de décision :

9 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt n° 905 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 5 amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin appartenant à la Compagnie Nouvelle des Halles aux Vêtements, dont il était président-directeur général ; "aux motifs que le protocole d'accord du 22 décembre 1986, invoqué par X..., confiant à une société tierce, la SNC Cuuf et Cie, l'exploitation des magasins de vente de la Compagnie Nouvelle des Halles aux vêtements, est un document à usage interne qui n'a fait l'objet d'aucune publicité ; qu'il n'a pas davantage date certaine, n'ayant pas été enregistré ; "alors que, si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise, les juges du fond doivent écarter celle du dirigeant de droit pour ne retenir que celle du dirigeant réel lorsque ce dernier est investi des pouvoirs de direction et de surveillance ; que le simple fait que le protocole d'accord du 22 décembre 1986 soit un document à usage interne n'ayant pas été enregistré, ne suffisant pas à établir que X..., dirigeant de droit de la société propriétaire des magasins "la Halle aux Vêtements" dont la gestion était confiée par ledit protocole à une société tierce, disposait de pouvoirs de direction suffisants lui permettant de déterminer les dates d'ouverture des magasins ; que la cour d'appel, faute d'avoir recherché s'il appartenait effectivement au prévenu de veiller au respect de la législation sociale dans le magasin en cause, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail pour avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin appartenant à la société anonyme nouvelle des Halles aux Vêtements dont il était le président-directeur général, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce en réplique à l'argumentation du prévenu selon laquelle la décision d'ouverture le dimanche était déléguée aux gérants des magasins "qu'en l'occurrence, il ressort du dossier et des débats que la délégation de pouvoirs dont le responsable est censé bénéficier, est tout a fait fictive puisqu'il ne dispose pas de pouvoir de décision en matière d'ouverture du magasin le dimanche et qu'il se voit même dicter l'attitude à adopter par la direction" ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces énonciations que, contrairement aux griefs qui leur sont faits, les juges du second degré ont, après analyse des éléments de preuve qui leur étaient soumis, souverainement déterminé que la responsabilité de l'ouverture le dimanche, du magasin concerné, incombait au prévenu et ainsi donné une base légale à leur décision ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à cinq amendes de 5 000 francs chacune ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; "que la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à vingt-cinq amendes pour des infractions commises en concours, cinq dimanches différents ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; )Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le dimanche 28 janvier 1990, il a été constaté dans les locaux d'un magasin appartenant à la société dont X... était le dirigeant, que cinq salariés dont l'identité était précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement employés à des travaux de leur profession ; Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Raymond X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a déclaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu, cinq amendes de 5 000 francs chacune par application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure de ce chef ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges ne sont pas tenus d'ordonner la jonction de la poursuite avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, contrariété de décision, et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n° 905) a déclaré X..., coupable d'avoir employé cinq salariés le 28 janvier 1990 ; "alors que, par un arrêt n° 903, rendu le même jour, X... a été déclaré coupable d'avoir employé cinq salariés le 14 janvier 1990 et quatre le 28 janvier 1990 dans le même magasin ; "que la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait puisse donner lieu à deux actions pénales distinctes et successives ; "et que la Cour ne pouvait, sans contrariété de jugement, déclarer dans deux décisions rendues le même jour, que X... avait employé, d'une part, quatre et, d'autre part, cinq salariés, le 28 janvier 1990" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes ; Attendu que, condamné par l'arrêt attaqué pour avoir le dimanche 28 janvier 1990 à Mondeville, employé cinq salariés, Raymond X... a été, par un autre arrêt du même jour, condamné pour avoir ce même dimanche, fait travailler dans le même magasin, quatre salariés figurant parmi ceux déjà visés par la première poursuite ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cette règle et que son arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du deuxième moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 905 susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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