Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2021000379
APPELANTES
S.A.S. CONSTELLIUM [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 672 014 081
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] (Irlande), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement en France pour les besoins de la présente procédure
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 227 354
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
assistée de me Nicolas Fanget de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
INTIMEES
S.A.S. MARTIN BENCHER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 532 573 367
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
assistée de Me
S.A.S. TERMINAL DES FLANDRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 437 779 846
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel Jarry de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Constellium [Localité 10] (ci-après société Constellium) est spécialisée dans la fabrication de produits en aluminium.
La société Martin Bencher France (ci-après la société Martin Bencher) exerce une activité de commissionnaire de transport.
La société Terminal des Flandres a pour activité la gestion et l'exploitation d'un terminal à conteneurs au port de [Localité 9] ainsi que la réalisation des opérations de manutention tant à bord qu'en bord de quai sur tous navires y accostant.
La société Constellium a vendu à la société Korea Aerospace Industries des pièces d'ailes d'avion de type A320, d'un poids brut de 109 026 kg, pour un montant total de 1 261 212 USD.
Elle a confié à la société Martin Bencher le soin d'organiser le transport des marchandises, mises en colis, depuis le port de [Localité 9] jusqu'au port de [Localité 7] (Corée du Sud).
La société Martin Bencher a chargé la société Terminal des Flandres de réceptionner les colis sur le terminal portuaire et de les stocker dans l'attente de leur chargement à bord du navire « Jules Verne » dont le départ était prévu le 23 novembre 2016.
La société Terminal des Flandres a ainsi réceptionné plusieurs colis qu'elle a stockés dans une zone, située en plein air, du terminal portuaire. Cette zone était délimitée par des rangées de conteneurs.
Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2016, au cours d'une violente tempête annoncée par Météo France, un de ces conteneurs, vide et placé au-dessus d'autres conteneurs, s'est envolé et a percuté une partie des colis.
Des dommages aux colis ont été constatés le 21 novembre 2016.
Le 22 novembre 2016, une expertise amiable a été réalisée sur place en présence des sociétés Constellium, Martin Bencher et Terminal des Flandes.
A l'issue de ses opérations, l'expert de la société Constellium a chiffré le préjudice subi par cette dernière à une somme totale de 85 232,59 euros, constitué de :
- Perte de marchandises : 67.285,33 euros,
- Frais supplémentaires : 17.947,26 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2017, la société Constellium et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après la société Axa), ont mis en demeure la société Martin Bencher de les indemniser de leur préjudice à concurrence d'une somme de 85 232,59 euros.
Par acte du 29 novembre 2017, la société Axa et la société Constellium ont assigné en responsabilité la société Martin Bencher devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 2 février 2018, la société Martin Bencher a appelé en garantie la société Terminal de Flandres.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint les 2 instances enregistrées sous les n° RG 2018001337 et RG 2018009747 sous le seul et même numéro RG J2021000379 ;
- Débouté la société Martin Bencher et la société Terminal des Flandres de leurs demandes d'irrecevabilité des demandes de la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et de la société Constellium ;
- Dit que les demandes directes à l'encontre de la société Terminal des Flandres sur le fondement de l'article 1242 du code civil des sociétés Axa et Constellium formulées dans leurs conclusions du 20 mars 2019 sont prescrites ;
- Condamné la société Martin Bencher à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS ;
- Condamné la société Terminal des Flandres à relever et garantir la société Martin Bencher de sa condamnation à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société AXA, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS ;
- Condamné in solidum la société Terminal des Flandres et la société Martin Bencher à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Terminal des Flandres aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, la société Constellium et la société XLIC SE ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit que les demandes directes à l'encontre de la société Terminal des Flandres sur le fondement de l'article 1242 du code civil des sociétés Axa et Constellium formulées dans leurs conclusions du 20 mars 2019 sont prescrites ;
- Condamné la société Martin Bencher à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS ;
- Condamné la société Terminal des Flandres à relever et garantir la société Martin Bencher de sa condamnation à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS ;
- Condamné in solidum la société Terminal des Flandres et la société Martin Bencher à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 août 2022, la société XLIC SE et la société Constellium demandent, au visa des articles L 132-4 et suivants du code de commerce, 1242 du code civil et L 5422-19 et suivants du code des transports, de :
Donner acte aux sociétés XLIC SE et Constellium de ce qu'elles se désistent de leurs demandes et de leur action à l'encontre de la société Terminal des Flandres introduites par voie de conclusions du 20 mars 2019 ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société Martin Bencher France et la société Terminal des Flandres de leurs demandes d'irrecevabilité des demandes de la société XLIC SE, venant aux droits de Axa, et de la société Constellium,
- Condamné in solidum la société Terminal des Flandres et la société Martin Bencher France à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Terminal des Flandres aux dépens,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Martin Bencher France à payer à la société XLIC, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS, sans frais annexes,
- Condamné la société Terminal des Flandres à relever et garantir la société Martin Bencher France de sa condamnation à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS,
- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Martin Bencher France à leur payer l'équivalent en euros de 63 212 DTS, soit la somme de 81 952,49 euros, dont 5 000 euros à la société Constellium, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017, en ordonnant leur capitalisation ;
Condamner la société Martin Bencher France au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 3 avril 2024, la société Martin Bencher demande, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1927 et suivants du code civil et les articles L.5422-19 et suivants du code des transports, de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés XLIC SE et Constellium à l'encontre de la société Martin Bencher et condamné in solidum les sociétés Terminal des Flandres et Martin Bencher à payer aux sociétés XLIC SE et Constellium la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Déclarer irrecevable l'action de la société Constellium pour défaut d'intérêt à agir,
Déclarer irrecevable l'action de la société XLIC SE pour défaut de subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société Constellium,
Débouter les sociétés Constellium et XLIC SE de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevables les demandes des sociétés Constellium et XLIC SE,
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité due par la société Martin Beucher à 14.174 DTS dont contrevaleur en euros au jour du paiement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Terminal des Flandres à relever et garantir la société Martin Bencher de sa condamnation à payer aux sociétés Constellium et XLIC SE la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Constellium, XLIC SE et Terminal des Flandres à payer à la société Martin Bencher la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 septembre 2023, la société Terminal des Flandres demande, de l'article L.121-12 du code des assurances, de l'article 1346-1 du code civil, des articles L.5422-13, L.5422-19 et suivants du code des transports, de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée, des articles 700 et 954 du code de procédure civile, de :
Constater le désistement des sociétés Constellium et XLIC SE de toutes leurs demandes directes à l'encontre de la société Terminal des Flandres ;
Débouter les sociétés Constellium et XLIC SE de leur sommation de communiquer ;
Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 mais seulement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Constellium recevables ;
Et y ajoutant,
Débouter la société Constellium de ses demandes comme irrecevables faute d'intérêt à agir dès lors qu'elle a été indemnisée au-delà de son préjudice ;
Pour le surplus,
Confirmer le jugement du 16 septembre 2021 en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :
Dit que les demandes directes à l'encontre de la société Terminal des Flandres sur le fondement de l'article 1242 du code civil des sociétés Axa et Constellium formulées dans leurs conclusions du 20 mars 2019 sont prescrites ;
Condamné la société Martin Bencher à payer à la société XLIC SE la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14.174 DTS ;
Condamné la société Terminal des Flandres à relever et garantir société Martin Bencher de sa condamnation à payer à la société XLIC SE la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14.174 DTS ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Constellium et XLIC SE à payer à société Terminal des Flandres la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l'action de l'assureur
La société Martin Bencher soutient que la société XLIC SE ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale. Elle fait valoir que les justificatifs produits aux débats ne permettent pas d'établir que le paiement allégué a été effectué en application d'un contrat d'assurance souscrit au profit de la société Constellium. Elle ajoute que l'assureur ne peut pas davantage se prévaloir de la subrogation conventionnelle. Elle soutient que la preuve de la concomitance du paiement et de la subrogation n'est pas rapportée.
La société XLIC SE réplique qu'elle produit la police d'assurance et la preuve du paiement effectué en exécution de ce contrat. Elle invoque également la subrogation conventionnelle et affirme justifier d'un acte subrogatoire antérieur au paiement.
Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, il est produit une police d'assurance XFR0057738 à effet au 4 janvier 2011 initialement souscrite par la société Omega France Holdco, un avenant du 6 mars 2013 étendant le bénéfice de la police à la société Constellium Holdco II BV et à ses filiales, dont la société Constellium France Holdco SAS et ses filiales, et un avenant du 16 février 2016. Toutefois il n'est pas établi que la société Constellium France est une filiale des sociétés susmentionnées bénéficiaires de la police invoquée.
Ainsi la société XLIC SE ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale.
En application de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Constellium a établi le 20 octobre 2017 un acte de subrogation en faveur de la société Axa, par lequel elle a reconnu avoir reçu paiement d'une somme de 97.279,10 euros sous déduction d'une franchise de 5.000 euros au titre du sinistre survenu à la suite d'une chute de conteneur le 19 novembre 2016. Il est également rapporté la preuve d'un virement bancaire d'un montant de 97.279,10 euros effectué le 25 octobre 2017 par la société Axa au profit de la société Constellium.
Il ressort de ces éléments à la fois la preuve d'un paiement et d'une subrogation dans les conditions posées par l'article 1346-1 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la recevabilité de l'action de la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa.
Sur la recevabilité de l'action de la société Constellium
Les sociétés Martin Bencher et Terminal des Flandres soutiennent que la société Constellium ne justifie pas d'un intérêt à agir. Elles font valoir que cette dernière a été entièrement indemnisée de son préjudice et même au-delà dès lors qu'elle a reçu une somme de 97.279,10 euros alors que son préjudice a été estimé à 85.232,59 euros. Elles ajoutent qu'à défaut de justifier d'un contrat d'assurance la liant à la société Axa, la société Constellium ne démontre pas avoir supporté une franchise de 5.000 euros.
La société Constellium et son assureur répliquent être recevables à agir à hauteur de 5 000 euros correspondant à la franchise laissée à la charge de l'assurée. La société Axa fait en outre valoir l'obligation pour l'assureur, qui obtient la réparation du préjudice indemnisé au titre de la police d'assurance par le tiers responsable, d'imputer en priorité le montant de la franchise retenue sur le montant des sommes obtenues.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, la société Constellium se prévaut d'un préjudice estimé par son expert à un montant de 85.232,59 euros. Or elle justifie avoir été indemnisée par son assureur à concurrence d'une somme de 97.279,10 euros. N'ayant plus de préjudice subsistant, elle n'a plus d'intérêt légitime à agir et son action sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la société Terminal des Flandres
Sur le principe
L'article L5422-19 du code des transports dispose que :
« L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire. »
L'article L5422-21 du même code prévoit que :
« Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant. »
Selon l'article R. 5422-28 du code des transports, les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
En l'espèce, il ressort des échanges de courriels entre la société Martin Bencher et la société Terminal de Flandres que cette dernière avait reçu la mission principale de charger les voilures à bord du navire « Jules Vernes » et que dans l'attente de recevoir l'intégralité des colis et de l'arrivée du navire, les colis ont été entreposés sur une aire dédiée du terminal de [Localité 9]. L'entreposage était donc une prestation accessoire à la manutention maritime relevant du régime de responsabilité du manutentionnaire défini à l'alinéa 2 de l'article L. 5422-19 du code des transports.
Les voilures, entreposées sur le terminal de [Localité 9] et confiées à la société Terminal des Flandres, ont été endommagées par la chute d'un conteneur.
La société Terminal des Flandres ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des dommages.
En conséquence, la responsabilité de la société Terminal des Flandres sera retenue.
Sur la limitation de responsabilité
Les parties s'opposent sur le calcul des limitations de responsabilité.
La société Axa explique que les voilures endommagées étaient contenues dans cinq colis dont le poids total s'élevait à 31.606 kg et que dès lors, ce poids doit être pris en compte pour déterminer la limite de responsabilité applicable, soit 63.212 DTS (31.606 kg x 2 DTS). Elle fait valoir que le sinistre a concerné 22 voilures contenues dans ces cinq colis endommagés les rendant inutilisables en l'état puisqu'elles ont dû être renvoyées à l'usine de la société Constellium pour être réparées et/ou reconditionnées. Elle fait valoir que le calcul des limitations de responsabilité ne se réduit pas au 5 voilures définitivement mises en rebut mais doit comprendre les colis rendus inutilisables en l'état du fait du sinistre. Elle ajoute que le poids des caisses et des voilures récupérées doit être compris dans le calcul de la limitation de responsabilité.
Les sociétés Terminal des Flandres et Martin Bencher affirment que seules 5 pièces de voilures ont été endommagées représentant un poids total de 7.087 kg et que ces voilures sont totalement indépendantes les unes des autres. Elles soutiennent en conséquence que la société AXA ne peut revendiquer que la somme de 14.174 DTS (7.087 kg x 2 DTS).
L'article L. 5422-23 du code des transport dispose que :
« La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés par l'article L. 5422-13 et par les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 5421-9, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée. »
L'article L5422-13 du même code prévoit que :
« La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée.
Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent convenir d'une somme supérieure.
La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. »
Le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée précise que :
« a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsable des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. »
L'article R. 5422-25 du code des transports indique que :
« Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état. »
Il ressort du rapport d'expertise du Cabinet AM daté 22 septembre 2017 que les marchandises entreposées consistaient en six ensembles de tôles d'aluminium longues de 16 à 21 mètres représentant un poids de 109.026 kg, que ces ensembles regroupaient chacun deux à quatre colis (caisses) et que chacun de ceux-ci contenaient plusieurs pièces distinctes et numérotées. L'expert a relevé que sur les six ensembles, seuls quatre avaient été impactés par la chute du conteneur et que cinq caisses (n°376427, 328443, 359908, 359879 et 359878) avaient été endommagées et retournées à l'usine de la société Constellium à [Localité 10] pour vérification du contenu. Il résulte du rapport et de l'annexe 11 qu'à la suite des vérifications opérées, cinq pièces (n°503645, 501951, 504152, 504063 et 504064), qui étaient contenues dans trois caisses différentes (n°376427, 328443, 359879), ont été placées au rebut, que cinq pièces (n°501949, 504153, 504154, 504155 et 504062) contenues dans deux caisses différentes (n°376427, 359878) ont été constatées comme endommagées et ont nécessité des réparations et qu'une caisse (n°359908) a été déclarée inutilisable sans que les pièces n'aient été constatées endommagées.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, qui ne retiennent dans le calcul de la limitation de responsabilité que le poids des marchandises placées au rebut, il convient de tenir compte du poids des marchandises endommagées qui ont pu être réparées. Or à défaut de connaître le poids des pièces endommagées (n°501949, 504153, 504154, 504155 et 504062), il convient de tenir compte du poids total des deux caisses dans lesquelles elles étaient contenues, soit 7.844 kg pour la caisse n°376427 (qui contenait la pièce 501951 mise au rebut et la pièce 501949 endommagée), et 7.595 kg pour la caisse n°359878 (qui contenait les pièces 504153, 504154, 504155 et 504062 endommagées).
En revanche, le poids de la caisse n°359908 totalement détruite étant inconnu et n'étant pas compris dans le poids retenu par la société Axa, la demande de réparation sur ce point sera rejetée.
Ainsi le poids brut des marchandises perdues ou endommagées s'établit à 18.001 kg (895 kg pour la pièce n°503645, 1.667 kg pour les pièces 504152, 504063 et 504064, 7.844 kg pour la caisse n°376427 et 7.595 kg pour la caisse n°359878) et la limite de responsabilité sera fixée à 36.002 DTS (18.001 x 2 DTS).
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Martin Bencher
L'article L. 132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Il résulte de cette disposition que le commissionnaire principal est garant de tous les intermédiaires, commissionnaires, transporteurs, entrepositaires, manutentionnaires, transitaires ou autres, auxquels il recourt pour l'exécution du transport.
La société Martin Bencher ne conteste pas être responsable des faits de son substitué, la société Terminal de Flandres.
Le commissionnaire de transport bénéficie des cas d'exonération applicables aux substitués.
La société Terminal des Flandres sera en conséquence condamnée à payer à la société Axa, en réparation du préjudice résultant de la perte et de l'avarie des marchandises confiées, une somme correspondant à la contrevaleur en euros au jour du paiement de 36.002 DTS.
Sur l'appel en garantie de la société Terminal des Flandres par la société Martin Bencher
L'article L5422-20 du code des transports prévoit que :
« L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui. »
La société Martin Bencher demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Terminal des Flandres à la relever et garantir de sa condamnation à payer à la société XLIC SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS.
Il sera relevé que la société Terminal des Flandres ne conteste pas cet appel en garantie.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Martin Bencher et Terminal des Flandres succombent à l'instance d'appel. Les sociétés Martin Bencher et Terminal des Flandres supporteront les dépens d'appel. La société Martin Bencher sera condamnée à payer à la société Axa une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Terminal des Flandres sera condamnée à payer à la société Martin Bencher une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Terminal des Flandres sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement des sociétés Constellium [Localité 10] et XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes directes à l'encontre de la société Terminal des Flandres ;
Déclare l'action de la société Constellium [Localité 10] irrecevable faute d'intérêt à agir ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Martin Bencher France à payer à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 14 174 DTS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Martin Bencher France à payer à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa, et à la société Constellium, la contrevaleur en euros au jour du paiement de 36.002 DTS ;
Condamne la société Martin Bencher France à payer à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terminal des Flandres à payer à la société Martin Bencher France une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société Terminal des Flandres aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE