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Tribunal Administratif d'Orléans, 18 février 2025. 2400760

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2400760

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de 830,85 euros de prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, qu'une décision de remise totale de la dette de 830,85 euros de prime d'activité a été notifiée le 25 novembre 2024 à M. A. Dès lors que la requête est dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu à statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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