Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUME - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [I]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [C] [I]
Assisté de Maître Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat choisi
En présence de Mme [L], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : violation art L 813-5 CESEDA. Problème d’heure sur tous les procès-verbal au dossier. Procès-verbal de placement en retenu dit que les droits de monsieur ont été notifié à 15h45 alors que monsieur a été interpellé à 16h05. Placement en rétention irrégulier.
Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de monsieur : vie privée et familiale développée sur le sol français, communauté de vie avec sa conjointe depuis plus d’un an, justificatif de domicile et attestations de sa conjointe et de sa belle-fille. Monsieur bénéficie bien dans logement fixe et stable. Procès-verbal de rétention irrégulier. Pour le reste s’en remet.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : attestations et pièces versées après L’OQTF. Interpellé en infraction de l’oqtf, aucun document d’identité ou de voyage valide, impossible d’envisager une assignation à résidence. Risque de soustranction à la mesure d’éloignement, monsieur souhaite rester en France.
Aucun grief sur la problématique d’horaires.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous avons saisi les autorités consulaires du pays, rappel des droits, monsieur était en mesure de les exercer. Demande de répondre à la requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations.
L’intéressé entendu en dernier déclare : premièrement je suis un acteur en Tunisie, je fais du cinéma, du théâtre. Vous pouvez vérifier ça sur les réseaux, sur tiktok je suis suivi par presque 10000 personnes. Je suis arrisé en France pour faire une pièce qui parle justement d’avocats et de magistrats. J’ai décidé de rester ici. J’ai des problèmes en Tunisie même si c’est un pays de droit des personnes radicalisées qui n’aiment pas l’art me posent des problèmes. Ces personnes là te causent des problèmes si tu sors de l’ordinaire, si tu fais de l’art ou si tu as un piercing. J’ai réussi à fonder une famille ici, j’ai des amis, je souhaite poursuivre ça, je souhaite rester ici. Depuis le jour où j’ai eu l’oqtf je voulais quitter ce pays mais je n’ai pas trouvé un pays outre la Tunisie qui me restreindra à la liberté. M’envoyer en Tunisie c’est m’envoyer à la mort. Aucun recours au tribunal administratif contre l’oqtf.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUME
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 août 2024 à 17h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 09h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [C] [I]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat choisi
En présence de Mme [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 25 février 2023, notifié le même jour, M. Le préfet de police de [Localité 6] a ordonné à [C] [I], se disant de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français.
Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour à 16h10, M. Le préfet du Nord a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 août 2024, reçue le même jour à 17h59, [C] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [C] [I] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation de l’arrêté,
- erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [C] [I] justifie d’une vie de couple stable en France et dispose d’un logement fixe et stable.
Le représentant de l’administration fait valoir que :
- les attestations sur la vie en France et le logement sont postérieures à la décision du préfet et que lors de son interpellation, [C] [I] n’était en possession d’aucun document valide,
- il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 août 2024, reçue le même jour à 09 h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [I] conteste la prolongation de la rétention et soutient le moyen suivant :
- impossibilité de vérifier l’heure réelle de notification des droits lors du placement en retenue (15h05) du fait de son incohérence avec l’heure d’interpellation (16h05).
Le conseil de l’administration soutient que l’intéressé n’établit pas que cette difficulté lui ait fait grief. Il rappelle que les diligences ont été effectuées.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l’article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il est reproché au préfet d’avoir indiqué à tort que M. [I] ne justifiait pas d’une domiciliation fixe et stable en France alors qu’il est hébergé chez sa compagne depuis août 2023.
Pour motiver sa décision, le préfet relève que [C] [I] ne présente aucun document d’identité ou de voyage valide, ne peut justifier d’une adresse fixe et stable sur le territoire, français, se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa sans avoir accompli de démarches administratives afin d’obtenir un titre de séjour et déclare vouloir rester en France.
Contrairement à ce qui est allégué, il ressort de son audition du 5 août 2024 que [C] [I] s’est déclaré sans domicile fixe et n’a, à aucun moment, fait état d’une vie de couple stable et d’une domiciliation chez sa compagne.
Il en ressort que le préfet a motivé sa décision au regard des critères susvisés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il est reproché au préfet d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation alors que M. [I] dispose d’une vie privée et familiale stable pour être en couple avec Mme [N] [V] depuis août 2023, et bénéficie d’un logement fixe et stable chez celle-ci au [Adresse 1] à [Localité 2], de sorte qu’il réunissait les conditions pour être assigné à résidence.
Il doit être rappelé que l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, [C] [I], lors de son audition du 5 août 2024 portant sur sa situation administrative et personnelle, a déclaré être célibataire et sans domicile fixe ou connu. Il n’a, à aucun moment, fait état d’une quelconque vie de couple ni d’une quelconque domiciliation et n’a produit aucune pièce en ce sens.
Aucune erreur d’appréciation ne peut dès lors être reprochée au préfet.
Le moyen doit être écarté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la notification des droits lors du placement en retenue
Aux termes de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
“si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.
Selon l’article L813-5 du même code, “l’'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2".
Selon l’article L.743-12 du même code, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Il ressort de la procédure que [C] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 août 2024 à 16h10. Le procès-verbal de notification du placement est daté du 5 août 2024 à 15h05. L’heure de 15h15 est mentionné en fin de procès-verbal comme celle de la relecture et de la signature.
Ses heures sont manifestement erronées, de sorte que le juge est dans l’incapacité de contrôler que l’intéressé a été “aussitôt” informé de ses droits par l’OPJ.
Cette inobservation d’une formalité substantielle fait nécessairement grief à l’intéressé, étant de surcroît relevé, qu’à l’exception de la présence d’un interprète, [C] [I] n’a exercé aucun des doits conférés par la loi.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et d’ordonner la libération de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1704 au dossier n° N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUME ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUME -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé