Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/03193 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5QD
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[15]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Océane KUSEK, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [20], [Adresse 9]
représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003602 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez [13] [Localité 18], [Adresse 2]
représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DES FAITS
Madame [F] [J] [N] et Monsieur [H] [Y], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Algérie).
De cette union sont issus trois enfants :
- [G] [Y], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Algérie),
- [I] [Y], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Algérie),
- [T] [Y], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 14] DEY(Algérie).
[I] est resté en Algérie, tandis que [G] et [T] sont actuellement en France avec leurs parents.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 18] a autorisé Mme [F] [J] [N], à faire assigner son époux en divorce, à bref délai pour l'audience du 28 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Mme [F] [J] [N] a donc assigné M. [H] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18], sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023, la juridiction a notamment :
- retenu la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française,
- constaté l'accord des parties sur une date de séparation au 05 juin 2023,
- confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère sur les enfants mineurs [G] [Y] née le [Date naissance 6] 2014 et [T] [Y] né le [Date naissance 8] 2021,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [J] [N],
- organisé le droit de visite de Monsieur [H] [Y] sur les enfants en lieu neutre au sein de l'Association [17], à raison de deux fois par mois,
- dispensé le père du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de son état d'impécuniosité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 04 février 2025 et mise en délibéré au 01 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [J] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[F] [J] [N] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 19] (ALGERIE) ;
et
[H] [Y] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 05 juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [G] [Y] et [T] [Y], sera exercée exclusivement par la mère, Madame [F] [J] [N] ;
RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l'obligation de contribuer à son entretien et à son éducation.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [G] [Y] et [T] [Y], au domicile de leur mère, Madame [F] [J] [N] ;
DIT que Monsieur [H] [Y] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l'association [17] sise [Adresse 5] à [Localité 18] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, et ce, durant une période de six mois ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ;
DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ;
DIT que l'association aura la possibilité d'accorder des sorties progressives hors de l'établissement ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [H] [Y] et en conséquence, le DISPENSE du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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