Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.883
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Pierre-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. le Procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 juin 1995), que M. X..., professeur au collège Jules Verne à Nîmes, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes Mlle Y..., principal adjoint du même établissement en réparation du préjudice que lui auraient causé les propos tenus par celle-ci à l'issue d'une réunion du conseil d'administration du collège ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction judiciaire alors que, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant à Mlle Y... d'établir que son action était en relation avec le service alors que, d'autre part, elle ne pouvait se borner à relever que les propos avaient été tenus par Mlle Y... après la clôture de la séance du conseil d'administration pour en déduire que l'action de l'intéressée s'inscrivait en dehors du cadre strict de ses attributions et procédait en conséquence de considérations personnelles, étrangères au service ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que les propos incriminés avaient été tenus après la clôture du conseil d'administration, a relevé que ces propos, d'une rare violence selon les témoins, provenaient, d'après le principal du collège, de l'animosité de Mlle Y... à l'égard de son collègue, et jugé en conséquence qu'ils procédaient de considérations subjectives, étrangères au service, en l'absence de preuve contraire rapportée par Mlle Y... ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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