Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/01636
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 15 mai 2023
Dossier : N° RG 19/02750 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HK6C
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[X] [M]
C/
[H] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 13 Mai 1966 à [Localité 6] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/05091 du 30/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [H] [T]
né le 16 Février 1967 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 18/00198
Vu l'acte d'appel initial du 20 août 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de grande instance de PAU qui statuant entre les comptes à faire entre les parties après leur séparation et la vente du bien indivis qu'ils avaient acquis durant leur concubinage a :
- fixé à 69.170 euros le montant de la créaance d'[H] [T] sur l'indivision en numéraire à partager,
- arrêté à 500 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision,
- dit qu'[H] [T] est débiteur envers l'indivision de la moitié du prix d'un insert installé dans le bien vendu soit 2.894,91 euros,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage et renvoyé devant le notaire détenant le solde du prix de vente ;
Vu les dernières conclusions sur le fond transmises par voie électronique le 14 octobre 2019 par [X] [M], appelante,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2019 par [H] [T], intimé,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
[X] [M] et [H] [T] ont vécu en concubinage jusqu'au 1er avril 2014.
Durant la vie commune, ils ont acquis un immeuble à [Localité 6] par acte du 17 juin 1998 au prix de 800.000 francs soit 121.959 euros. L'acte stipule que :
- les droits réels sont acquis en indivision par moitié,
- les fonds ayant servis à l'acquisition sont personnellement apportés par les acquéreurs à hauteur de 474.645 francs apportés au comptant à hauteur, le solde étant payé au moyen d'un crédit.
Le bien a été revendu au prix de 170.000 euros par acte du 24 janvier 2017 mais les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le partage.
Le premier juge doit être approuvé dans les motifs à l'issue desquels il constate que la quasi totalité du financement personnel des acquéreurs soit 453.725,08 francs sur 474.645 francs provient d'[H] [T], grâce en particulier au versement par ses parents d'une somme de 220.000 francs soit 33.539 euros.
Aucune intention libérale ne peut être présumée.
Dépenses financées par les deniers personnels de l'un des copartageants
Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d'indivision les remboursements d'emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l'un ou l'autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l'utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d'assurance.
En application de ce texte, [H] [T] réclame le remboursement de l'apport en sollicitant la réévaluation en fonction de l'évolution de la valeur du bien passée de 121.960 euros à 170.000 euros. Cela aboutirait à évaluer sa créance à 96.416 euros et non pas à 69.170 euros comme l'a retenu le tribunal. L'application de l'article 815-13 du code civil est possible mais l'équité constitue un tempérament à cette possibilité de réévaluer.
Au cas d'espèce, les concubins sont restés ensemble 16 ans, ont eu deux enfants. [X] [M] a personnellement conclu un emprunt qui a servi à payer un insert. L'équité commande dans ces conditions de s'en tenir à la règle du nominal sans appliquer la possibilité de recourir à la dette de valeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le principe de la dette de valeur pour s'en tenir à une appréciation de la créance par application selon le principe du nominalisme.
Pour le financement d'un insert dont la valeur se retrouve dans celle du bien après l'avoir amélioré, [X] [M] a emprunté à son seul nom la somme de 5.700 euros ; les échéances ont couru à compter du 04 avril 2011 jusqu'au 07 décembre 2012 et ont donc été remboursées durant la vie commune à hauteur de 292.81 euros par mois ; [X] [M] se borne à demander la moitié du montant emprunté pour acheter l'insert soit 2.894,91 euros à [H] [T] ; la formulation juridique n'est pas la bonne car [X] [M] n'est pas créancière de son concubin mais de l'indivision et elle ne peut pas demander condamnation à des articles du compte de partage à faire mais seulement paiement de la soulte ; en réalité la demande équivaut à faire valoir une créance d'un montant de 5.789,82 euros à porter au crédit de son compte d'indivision et la dépense doit être considérée comme ayant été nécessaire.
Cette demande est justifiée par application de l'article 815-13 du code civil. [H] [T] s'y oppose vainement.
Faits de jouissance privative
Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du même code. Cette indemnité s'inscrit au débit du compte d'indivision du coindivisaire concerné.
L'indemnité d'occupation sera fixée à 700 euros par confirmation du jugement ; [H] [T] a quitté les lieux le 31 janvier 2016 soit 22 mois après la séparation (le tribunal a statué sur 33 mois et non 22 mais en allouant seulement une indemnité mensuelle de 500 euros) ; [H] [T] est donc redevable de 22 * 700 = 15.400 euros
Sur les autres demandes
Les parties ne donnent pas à la cour les éléments pour faire un décompte complet du solde consigné restant à partager et sollicite le renvoi devant le notaire détenteur du solde des fonds provenant de la vente.
[H] [T] ne s'est pas rendu coupable d'abus de procédure et n'a causé aucun préjudice moral indemnisable.
Il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code civil alors surtout que les parties ont choisi de renvoyer l'achèvement des opérations devant un notaire, ce qui n'était pas une nécessité.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.
Aperçu purement indicatif (l'arrêt ne confère aucune autorité à ce décompte et fait abstraction d'autres éléments de compte qui n'auraient pas été débatus)
En prenant pour base un solde de prix de vente de 170.000 euros sans tenir compte des intérêts versés par la partie consignataire, ni des frais de procédure, frais de séquestre et de notaire qui viennent en déduction, l'aperçu liquidatif induit par les décisions ci dessus s'établit comme suit en l'absence d'avance sur parts :
Compte d'indivision d'[H] [T]
Euros
Crédit
Créance pour remboursement du financement
69 170,00
Total Crédit
69 170,00
Débit
Indemnité d'occupation
15 400,00
Total Débit
15 400,00
Solde à porter au passif indivis - Droit de prélèvement
53 770,00
Compte d'indivision de [X] [M]
Crédit
Créance pour achat d'un insert
5 789,82
Total Crédit
5 789,82
Débit
Indemnité d'occupation
0,00
Total Débit
0,00
Solde à porter au passif indivis - Payée par prélèvement
5 789,82
Actif indivis
Solde du prix de vente
170 000,00
Total
170 000,00
Passif indivis
Droit de prélèvement d'[H] [T]
53 770,00
Droit de prélèvement de [X] [M]
5 789,82
Total
59 559,82
Actif net
110 440,18
Droits de chacun sur l'actif net
55 220,09
Attributions à [H] [T]
Ses droits
Droits sur l'actif net
55 220,09
Droit de prélèvement pour créance sur indivision
53 770,00
Total
108 990,09
Reçoit
Le solde restant dû
108 990,09
Attributions à [X] [M]
Ses droits
Droits sur l'actif net
55 220,09
Droit de prélèvement pour créance sur indivision
5 789,82
Total
61 009,91
Reçoit
Le solde à recevoir
61 009,91
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF
- dans le montant de l'indemnité d'occupation due par [H] [T],
- dans la prise en compte de la créance de [X] [M] à raison du financement de l'insert à hauteur de 5.789,82 euros,
* mais dit que la dette évaluée à 2.894,91 euros correspond à une créance de 5.789,82 euros sur l'indivision à inscrire au crédit de son compte d'indivision sans avoir été exécutoire depuis le jugement,
* dit qu'[H] [T] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 15.400 euros à inscrire au passif de son compte d'indivision,
* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés qui seront recouvrés comme en matière d'Aide juridictionnelle (AJ 2019/5091), le Trésor Public n'ayant aucun recours contre [H] [T]
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
* renvoie les parties devant le notaire désigné comme séquestre pour procéder à la distribution des fonds après distraction des frais non pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment