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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-42.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.724

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant boucherie de l'Eglise, ... à La Crau (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société distributions produits alimentaires (SODIPRA), dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., Me Choucroy, avocat de la Société distributions produits alimentaires (Sodipra), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1989), que M. X... a été engagé, le 20 juin 1975, en qualité de boucher par la société Sodipra, avec une rémunération mensuelle correspondant à 6 % du chiffre d'affaires et un minimum garanti de 3 000 francs ; qu'après avoir donné sa démission le 15 juin 1985 pour s'installer à son compte, il a réclamé à son ancien employeur un rappel de salaire, au motif que le taux de la rémunération avait été ramené à partir de juin 1977 de 6 à 4 % du chiffre d'affaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il s'évinçait des éléments du dossier que certains bulletins de paie remis au salarié qualifiaient le salaire "d'intéressement" sans en indiquer les bases de calcul, tandis que d'autres faisaient mention d'une rémunération globale précédée de la mention "pourcentage CA", avec indication d'une base de calcul de zéro franc et d'un taux alloué au salarié de 0 %, pendant que les dernières en date faisaient état de 182 heures de travail ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments ne contredisaient pas les allégations de la Sodipra et ne caractérisaient pas au contraire une confusion sciemment entretenue ayant eu pour effet de dissimuler aux yeux de M. X... la modification litigieuse qu'il n'avait ainsi pu accepter ni connaître, ainsi que l'avaient décidé les premiers juges en se fondant sur ces éléments décisifs d'appréciation, la cour d'appel a tout à la fois privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que, lors d'un entretien qu'il avait eu en juin 1977 avec le directeur de la société et en présence de témoins, M. X... avait accepté que le taux servant de calcul de sa rémunération soit ramené à 4 % du chiffre d'affaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société distributions produits alimentaires (SODIPRA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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