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Tribunal Administratif de Nîmes, 07 novembre 2022. 2202961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202961

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, déposée pour M. D A par Mme C B, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°22/84/298 du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-5 du même code, les requêtes doivent être signées par leur auteur ou l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-5. 2. La requête introduite via l'application Télérecours citoyens par Mme B a été présentée pour le compte de son conjoint, M. D A. Toutefois, Mme B, qui n'est pas au nombre des mandataires visés à l'article R. 431-5, ne justifie d'aucun pouvoir spécial l'habilitant à agir au nom de son conjoint et de l'incapacité de ce dernier. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 12 octobre 2022, réputée lue le 14 octobre suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête. Par suite, la requête introduite par Mme B pour M. A ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022. Le président, C. CIREFICE La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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