Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-10.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.154
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° J 18-10.154
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise E... I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. W... Q... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise E... I..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les trois moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise E... I..., demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2007, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des rappels de salaires et des congés payés afférents postérieurs à cette date et a fixé à la somme de 5063,94 euros le montant de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011 date du jugement déféré, d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I... à payer à M. Q... U... le rappel de salaires du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, soit la somme de 100 005,60 € outre la somme de 10 000,56 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I... à lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 12 771,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les avait prononcées, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I..., dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à remettre à M. Q... U... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes et d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « « Qu'aux termes de l'arrêt de la cour de cassation, il est acquis aux débats, la société SA Effia Services étant mise hors de cause, que la résiliation du contrat de travail a été prononcée aux torts de la société Entreprise E... I... et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il résulte des faits établis au dossier que le contrat de travail n'a pas été rompu à la date du 10 juin 2007 et que la relation contractuelle s'est poursuivie après cette date ;
Que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant à savoir le 10 juin 2011 date du jugement confirmé ;
Que dès lors, la société Entreprise E... I... est redevable des salaires jusqu'au 10 juin 2011 à la condition que Q... U... établisse s'être tenu à la disposition de son employeur jusqu'au mois de juin 2011 ;
Que par la production des documents fiscaux au titre des années 2007 à 2011, le salarié établit n'avoir eu aucun revenu et n'avoir fait l'objet d'aucune imposition de ce chef ;
Que dès lors, l'employeur ne saurait utilement invoquer l'absence de prestation de travail du salarié , celle -ci lui étant imputable pour avoir renvoyé abusivement celui-ci vers la société Effia Services ;
Que dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé au 10 juin 2007 la date d'effet de la rupture du contrat de travail et débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés à laquelle il convient de faire droit, en fixant, par ailleurs, le montant de l'indemnité légale à la somme de 12 771,73 euros ;
Que s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation, le salarié ne justifie d'aucun préjudice et sera débouté de ce chef de demande ;
Que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre d'une période non travaillée que s'il s'établit, et que le juge caractérise, qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant cette période pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011, date du jugement la prononçant, et pour allouer en conséquence des rappels de salaire au salarié jusqu'à cette date, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail entre la société Entreprise E... I... et le salarié s'était poursuivi après la perte par celle-ci du marché dont elle était jusque-là attributaire, le 10 juin 2007, et que le salarié établissait, via la production de documents fiscaux au titre des années 2007 à 2011 démontrant qu'il n'avait eu aucun revenu et n'avait fait l'objet d'aucune imposition, qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'au mois de juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Entreprise E... I... après que celle-ci eût perdu le marché litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; qu'en l'espèce, la société Entreprise E... I... faisait valoir que, dans ses écritures n° 2 (cf. p. 5 – production n° 9), le salarié avait lui-même reconnu qu'il s'était tenu « à la disposition de celui que I... lui avait présenté comme son nouvel employeur » ; qu'en l'espèce, pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011, date du jugement la prononçant, et pour allouer en conséquence des rappels de salaire au salarié jusqu'à cette date, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail entre la société Entreprise E... I... et le salarié s'était poursuivi après la perte par celle-ci du marché de recyclage de caddies, le 10 juin 2007, au profit de la société Effia Services et que le salarié établissait, via la production de documents fiscaux au titre des années 2007 à 2011 démontrant qu'il n'avait eu aucun revenu et n'avait fait l'objet d'aucune imposition, qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'au mois de juin 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions du salarié, l'existence d'un aveu judiciaire de sa part de ce qu'il s'était tenu à la disposition de l'entreprise repreneuse, après la perte du marché, ce qui excluait qu'il se soit concomitamment tenu à la disposition de la société sortante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition s'il démontre l'existence d'une situation contraignante l'empêchant de leur fournir du travail ; qu'en l'espèce, la société Entreprise E... I... faisait valoir que du fait de la perte du marché sur lequel le salarié était affecté, elle était dans l'impossibilité de fournir à celui-ci son précédent travail sur le même site ; qu'en se bornant à constater qu'après cette date, les relations contractuelles s'étaient poursuivies, faute de rupture du contrat de travail, pour condamner l'employeur à payer au salarié des rappels de salaire jusqu'au jugement prononçant la résiliation judiciaire, sans rechercher si la perte du marché dont il était attributaire ne constituait pas une situation contraignante empêchant l'employeur de fournir au salarié tout travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la décision de l'employeur de ne plus fournir de travail au salarié et de ne plus lui verser son salaire vaut licenciement, ce qui exclut tout rappel de salaire ultérieur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que postérieurement à la perte du marché dont elle était jusque-là attributaire et sur lequel M. Q... U... était affecté, le 10 juin 2007, la société Entreprise E... I... avait cessé de lui fournir son travail et de lui verser son salaire, ce qui valait licenciement ; qu'en retenant néanmoins qu'après la perte du marché litigieux, le contrat n'avait pas été rompu, pour en déduire que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire jusqu'à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit 10 juin 2011, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
ALORS QUE l'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ; qu'en affirmant que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, la cour d'appel a violé les articles 1153 du code civil et L.1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE, « s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation, le salarié ne justifie d'aucun préjudice et sera débouté de ce chef de demande » (arrêt attaqué p.4 in fine) ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel (sur renvoi après cassation), M. U... avait démontré (p.8) que les manquements de l'employeur à son obligation de formation avaient privé M. U... de « la possibilité d'élargir son champ de compétence et de qualification, partant de favoriser son déroulement de carrière au sein de l'entreprise » ; qu'en affirmant que « le salarié ne justifie d'aucun préjudice », sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
SANS AUCUN MOTIF,
ALORS QU'en déboutant M. U... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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