Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,
2 / de M. Simon X..., demeurant ...,
3 / de M. Jacques A..., demeurant ...,
4 / de M. Raphaël Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., X..., A... et Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2012 du Code civil ;
Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ;
Attendu que pour déclarer que MM. Z..., X..., A... et Y... étaient déchargés de leurs engagements de caution du remboursement d'un prêt qui avait été partiellement exécuté, la cour d'appel a estimé que ce prêt étant nul, la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France était éteinte ;
Attendu, cependant, que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt annulé demeurant valable, le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que cette obligation n'est pas éteinte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties avaient été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention annulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les cautions déchargées de leurs engagements au titre du remboursement du prêt annulé, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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