Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 11 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/03790 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE6E
Affaire : [B] [O]
C/ Association LES AMIS DE LA TRANSFUSION [10]
Etablissement public [12]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Caisse CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES LOCALES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [B] [O]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
LES AMIS DE LA TRANSFUSION SANGUINE [10] intervenant en lieu et place de l’INSTITUT [10] prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES LOCALES
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Juin 2024 a été rendue le par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :
, Me Anne-marie GUIGONIS
, Me Cyril OFFENBACH
, Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Expédition :
Le
Rmee du 7 Octobre 2024 à 9h30
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [O] , née le [Date naissance 4] 1974, a présenté un traumatisme direct du coude gauche avec Iuxation Ie 3 décembre 2015 au cours d’un entraînement de judo.
Elle a été conduite à l’INSTITUT [10] où une intervention de réduction de sa Iuxation a été réalisée.
Par la suite, Mme [B] a présenté une algodystrophie. Malgré un traitement par neurostimulateur externe jusqu’en février 2017, elle s’est plainte de l’absence d’amélioration significative.
Par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022, le juge des référés du Tribunal de judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [W] [M] pour déterminer notamment si le préjudice corporel est dû à un aléa thérapeutique ou une faute médicale.
L’expert [M] a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
“– les actes médicaux étaient parfaitement indiqués ont été réalisés en parfait accord avec les connaissances de la science au moment des faits
– aucune erreur médicale n’est à relever
– au sujet de l’aléa thérapeutique, il est difficile de se prononcer avec certitude. Effectivement, la luxation du coude et un traumatisme pouvant entraîner à lui seule une algodystrophie tout comme la réduction de la luxation qui peut entraîner également un traumatisme conséquent générateur de la même pathologie.
Nous avons donc dans ce cas, deux traumatismes impliqués, l’un traumatique pur et l’autre dû au traitement. En conséquence, il est juste de partager les responsabilités et d’imputer 50 % des séquelles au fait traumatique pur et 50 % au geste thérapeutique de réduction de la luxation (synonyme de l’aléa thérapeutique)
– date consolidation des blessures : 25 juin 2020
– préjudices subi par la victime
préjudices patrimoniaux
assistance tierce personne non spécialisée : deux heures par jour du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021
PGPA : justifiés jusqu’à la date de consolidation
assistance tierce personne permanente : 2 heures par jour
perte de gains professionnels futurs : aucun
incidence professionnelle
inapte au travail de professeur d’anglais dans un lycée, pas d’inaptitude un travail sédentaire intellectuel
préjudices extrapatrimoniaux
DFT
50 % du 3 décembre 2015 au 19 mars 2019
100 % du 11 mars 2019 au 14 mars 2019
50 % du 15 mars 2019 au 19 mai 2019
100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019
50 % du 26 mai 2019 au 19 mai 2019
100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019
50 % du 26 mai 2019 au 24 juin 2020
souffrances endurées : 5/7
préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 3 décembre 2015 au 25 juin 2020
DFP : 50 %
préjudice d’agrément : à retenir pour les activités de judo et d’équitation
préjudice esthétique permanent : 3/7
préjudice sexuel : préjudice hédonique
préjudice d’établissement : perte de chance dans un éventuel projet d’établissement futur sans toutefois le rendre impossible”
Par exploits d’huissier délivrés les 20 et 26 septembre 2023 , Mme [B] [O] a assigné l’INSTITUT [10], [12], la CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES devant le Tribunal Judiciaire de Nice au vu du rapport [M] du 6 décembre 2022 aux fins de : .
CONDAMNER I'[12] à payer à Madame [O] [B] en réparation de son préjudice corporel et économique après liquidation poste par poste pour un montant total de réclamation indemnitaires de 1.777.334 euros,
CONDAMNER I'[12] à payer à Madame [O] [B] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’[12] en tous les dépens, dont distraction faite au profit de Maître Cyril OFFENBACH sous sa due affirmation de droit.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement sur l’intégralité des causes.
Seul l’[12] et l’association les Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico Chirurgical - INSTITUT [10] ont constitué avocat.
La CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat et n'ont pas fait parvenir de débours au tribunal.
A ce stade de la procédure ils n’ont pas déposé de conclusions au fond.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, Mme [B] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Mme [B] [O] sollicite de :
- CONDAMNER l’[12] à payer à Madame [O] [B] une provision complémentaire de 850.000 €
- CONDAMNER l’[12] à payer à Madame [O] [B] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER l’[12] en tous les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Cyril OFFENBACH sous sa due affirmation de droit.
DEBOUTER L’[12]
[12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 6 mars 2024, l’[12] demande de :
- Débouter Madame [B] de sa demande de provision, l‘obligation indemnitaire de l’[12]
apparaissant sérieusement contestable.
- Rejeter tout autre demande
Par conclusions d’incident visées à l’audience du 11 mars 2024, l’association les Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico Chirurgical - INSTITUT [10] sollicite du juge de la mise en état de :
- Prononcer sa mise hors de cause
- condamner Madame [B] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024. A l’audience les parties ont soutenu leurs dernières écritures. L’association les Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico Chirurgical a confirmé que sa dénomination complète était l’association les Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico Chirurgical - INSTITUT [10]. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes CPAM des Alpes-Maritimes et la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (assignations remises à personne morale avec signification à personne habilitée) n’ayant constitué avocat.
Aux termes de l’article 795 4° du Code de procédure civile , elle est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification, ayant trait à des provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les demandes
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
Sur la demande de provision
En l’espèce, Mme [B] fonde sa demande en provision au visa de l’article L1142-1 II du code de la santé publique se prévalant d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales et présentent le caractère de gravité fixé par les textes.
L’[12] lui oppose la contestation du droit à indemnisation de la solidarité nationale et relève au titre des conclusions cumulatives que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité des troubles constitutifs de son dommage à savoir une algoneurodystrophie et un acte de soins, ce lien de causalité n’apparaît pas certain au demeurant au vu du rapport d’expertise médicale dont elle se prévaut.
L’association les Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico Chirurgical souligne que le rapport d’expertise médicale du Docteur [M] n’a pas retenu de faute dans les soins apportés.
La juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la mise hors de cause d’une partie.
En l’espèce, l’[12] conteste son obligation d’indemnisation au motif que :
– l’expert [M] a admis ne pouvoir démontrer un lien de causalité certaine entre le dommage à savoir l’algodystrophie et la prise en charge médicale (la réduction).
– En réponse à son dire, il a parlé de tout indissociable concernant l’algodystrophie engendrée par le fait traumatique de la luxation et de sa réduction pour conclure un partage de responsabilité contestable
– il existe une incertitude sur l’origine du syndrome algodystrophique
Mme [B] se prévaut d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable relevant que :
– le lien de causalité certain entre son préjudice et sa prise en charge médicale
– il n’existe aucun doute sur la certitude entre l’algodystrophie et la prise en charge de la luxation à savoir sa réduction
– la réduction de fracture est nécessairement responsable de l’algodystrophie
Il ressort de ces éléments, qu’à ce stade, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut la demanderesse, fondée sur le rapport d’expertise judiciaire, est sérieusement contestée, tant dans l’interprétation des conclusions de l’expert, s’agissant de leur bien-fondé. À ce stade, il est mentionné les dires des parties devant l’expert qui ne sont pas versés, les annexes du rapport n’étant pas versées.
Les arguments opposés par les parties au stade de l’incident sur l’obligation d’indemnisation de l’[12] doivent être appréciés par la juridiction du fond.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
***
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions de l’[12] sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne VINCENT juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons [B] [O] de sa demande de provision à l’encontre de l'[12], des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Rappelons que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la mise hors de cause d’une partie,
Déclarons commun la présente décision à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ,
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 7 Octobre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions de l’[12] sur le fond de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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