Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 224
N° RG 21/11351
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4CT
[H] [S]
[P] [C] épouse [S]
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure CAPINERO
Me Jocelyne PUVENEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05637.
APPELANTS
Monsieur [H] [S]
né le 19 Août 1969 à MARSEILLE (13), demeurant 46 avenue de Saint Just 13004 MARSEILLE
Madame [P] [C] épouse [S]
née le 07 Mai 1977 à PARIS (75), demeurant 46 avenue de Saint Just 13004 MARSEILLE
représentée par Me Laure CAPINERO, membre de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [I]
né le 07 Septembre 1982 à PERTUIS (84), demeurant 13 rue Sainte SOPHIE 13004 MARSEILLE
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un acte sous seing privé en date du 20 juin 2020, M.et Mme [S] ont consenti un bail à M. [I] [O], concernant un box fermé n°29 comprenant un établi et une mezzanine, sis 6 rue Sainte Sophie, 13004 Marseille. Le loyer était fixé à la somme de 120 € et un dépôt de garantie de 300 € était versé. Ce box était fermé par un rideau métallique et il était indiqué dans le bail que la serrure était en bon état de fonctionnement.
Mr [I] [O] informait son propriétaire bailleur par courriel du 24 août 2020 d'un dysfonctionnement de la porte métallique du box interdisant toute ouverture de plus de 50 cm le rendant impropre à sa destination et entraînant un danger certain à la manoeuvre.
Mr [I] [O] estimant qu'il s'agissait de l'usure des pièces du vieux rideau métallique, mais aucunement d'un défaut d'entretien moins de deux mois après avoir pris possession du box, sollicitait ses bailleurs pour une réparation.
Mr [I] [O] déposait une demande en injonction de faire au tribunal judiciaire de Marseille enregistrée au greffe le 4 décembre 2020. Une ordonnance d'injonction de faire était rendue le 27 janvier 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection aux termes de laquelle il était ordonné à M.et Mme [S], d'avoir à procéder à la réparation de la porte du garage dans un délai de trois semaines.
M.et Mme [S] ne s'étant pas exécutés, dans le délai imparti, par jugement rendu le 23 juin 2021, le Tribunal a:
Autorisé Mr [I] [O] à faire exécuter les travaux de réparation du rideau métallique du portail du box n°29 sis 6 rue Sainte Sophie, 13004 Marseille, pour la somme de 698 € TTC ;
Dit que ce montant une fois les travaux réalisés et réglés, sera intégralement déduit des loyers à venir par compensation ;
Condamné solidairement M.et Mme [S] à payer à Mr [I] [O] la somme de 960 € pour son préjudice financier ;
Condamne solidairement M.et Mme [S] à payer à Mr [I] [O] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande des parties ;
Condamné solidairement M.et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2021, M.et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
INFIRMER le jugement du 23 juin 2021 en ce qu'il AUTORISE M.[I] à faire exécuter les travaux de réparation du rideau métallique du portail du box 29 situé 6 rue Sainte Sophie 13004 Marseille pour la somme de 698 euros TTC.
INFIRMER le jugement du 23 juin 2021 en ce qu'il a AUTORISE une fois les travaux réalisés et réglés M.[I] à déduire les loyers à venir par compensation
INFIRMER le jugement du 23 juin 2021 en ce qu'il a CONDAMNE M.et Mme [S] à payer à M.[I] la somme de 960 euros pour son préjudice financier
CONDAMNER les époux [S] au paiement d'un article 700 du CPC et aux entiers dépens.
CONDAMNER M.[I] à payer à M.et Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER M.[I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-que tant leur assureur que celui du locataire considèrent que le portail du box a été dégradé par le locataire, de sorte qu'ils n'avaient pas à donner suite aux demandes de ce dernier en réparation,
-que l'état des lieux d'entrée n'indique aucune détérioration du fonctionnement de la porte du garage,
-qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve irréfutable que les dégradations ne peuvent pas lui être attribuées,
-que les dysfonctionnements leur ont été signalés près de deux mois après la prise de possession, soit le 25 août 2020,
-qu'ils ont répondu par mail du 25 août et du 4 décembre,
-que le locataire, qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de leur part, ne saurait être indemnisé d'un trouble de jouissance.
M.[I] conclut :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Autorisé Mr [I] [O] à faire exécuter les travaux de réparation du rideau métallique du portail du box n o 29 sis 6 rue Sainte Sophie, 13004 Marseille, pour la somme de 698 € TTC
- Dit que ce montant une fois les travaux réalisés et réglés, sera intégralement déduit des loyers à venir par compensation ;
- Condamné solidairement M. [S] [H] et Mme [S] [P] née [C] à payer à M. [I] [O] la somme de 960 € pour son préjudice financier
- Condamné solidairement M. [S] [H] et Mme [S] [P] née [C] à payer à M. [I] [O] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M.et Mme [S] à payer à Mr [I] [O] la somme complémentaire de : 240,00 € au titre de son préjudice financier correspondant au paiement des loyers de mai et juin 2021 ainsi qu'à la somme de 98,00 € à titre de remboursement du solde de la facture de réparation du rideau métallique
CONDAMNER solidairement M.et Mme [S] à payer à Mr [I] [O] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement M.et Mme [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Jocelyne PUVENEL.
Il soutient:
-qu'il a fait procéder aux travaux et que l'état des lieux de sortie permet de vérifier du bon fonctionnement de la porte du box,
- que tant le refus de prise en charge de l'assureur des bailleurs que celui de l'assureur du locataire ne sont de nature à exonérer ces derniers de leur obligation de réparation exigée par la vétusté de l'équipement,
-qu'il résulte du devis établi par l'EURL ETABLISSEMENTS RAYMOND du 29 janvier 2021 que le rideau métallique était vétuste, comme le confirme le rapport du 11 octobre 2021 établi après réparation,
-que le bailleur pouvait dès le 25 août 2020 faire intervenir une entreprise de son choix pour diagnostiquer le rideau,
-que compte tenu de la résiliation du bail, la compensation n'a pu être totale entre le montant des travaux et les loyers de sorte que les bailleurs restent lui devoir la somme de 98€,
-que son préjudice de jouissance s'est entendu au mois de mai et juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à faire effectuer les travaux de réparation et à déduire le montant de ces travaux des loyers
Il résulte de l'article 1719 du code civil, disposition de droit commun applicable à la location d'un box, que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir le chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il ne peut être déduit des courriers de refus de prise en charge par les assureurs tant du bailleur que du locataire que la détérioration du portail (action de (se) détériorer) est imputable au locataire, la panne ne s'inscrivant ni dans la garantie vol ni dans les actes de vandalisme.
Dès le 25 août 2020 soit deux mois après le début du bail, ce qui laisse peu de place à un défaut d'entretien du preneur, ce dernier informait les bailleurs de dysfonctionnements.
Or les bailleurs, sans chercher à comprendre ce dysfonctionnement, se sont, dès leur mail du 25 août 2020, retranchés derrière le courrier lapidaire de leur assureur, qui indique sans l'établir et sans préciser si une expertise ou un transport sur les lieux a eu lieu, que c'est le locataire qui a dégradé le portail.
Or, le locataire verse aux débats une attestation de la société Etablissements Raymond en date du 11 octobre 2021 de laquelle il résulte que les travaux réalisés le 27 juillet 2021 étaient dus à un rideau métallique de garage défectueux, présentant une vétusté liée à son âge puisqu'installé dans les années 1970.
Cette réparation va au delà d'une simple petite pièce à changer, ressortant d'un entretien locatif, puisqu'elle a concerné l'axe du rideau métallique, 2 bobines et 2 étriers pour un montant de 698€
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé le locataire à faire effectuer les travaux de réparation du volet roulant métallique pour le montant indiqué dans le devis et à déduire ce montant des loyers à venir sur le fondement de l'article 1348 du code civil.
Sur le préjudice
Du fait du dysfonctionnement du volet roulant métallique du box à compter du 24 août 2020, ce dernier était impropre à sa destination, qui est de permettre d'entreposer en sécurité des objets, de sorte que le locataire n'a pu en jouir, alors même qu'il a continué à payer les loyers, sans que les bailleurs n'acceptent de faire réaliser les travaux nécessaires leur incombant, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué des dommages et intérêts qu'il convient d'actualiser en appel à la somme de 1200€ (mois de septembre 2020 à juin 2021 inclus à 120€ par mois).
En outre, du fait de la résiliation du bail au 13 novembre 2021, la compensation judiciaire ordonnée en première instance n'ayant pu être faite que sur 5 mois de juillet à novembre soit sur la somme de 600€, les bailleurs seront condamnés solidairement à payer au locataire la somme de 98€ au titre des frais avancés par ce dernier pour la réparation du volet roulant métallique.
Sur les autres demandes
M.et Mme [S] sont condamnés in solidum à 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me PUVENEL, avocat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M.et Mme [S] à payer à M.[I] les sommes suivantes:
-240 € au titre de son préjudice de jouissance pour les mois de mai et juin 2021,
- 98 € au titre des frais avancés de réparation qui n'ont pu être compensés avec les loyers du fait de la résiliation du bail au 13 novembre 2021,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [S] à régler à M.[I] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [S] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me PUVENEL, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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