Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/01881
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01881
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUIN 2025
Minute N° 609/2025
N° RG 25/01881 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juin 2025 à 15h12
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [F] [K] [G]
né le 27 juin 1990 à [Localité 4] (Cameroun), de nationalité camerounaise
libre, demeurant [Adresse 1]
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 27 juin 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 15h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [K] [G] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2025 à 18h04 par M. le préfet de la Sarthe ;
Après avoir entendu Me Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, rendue en audience publique à 11h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [K] [G].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juin 2025 à 18h04, Monsieur le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
En première instance, le premier juge a constaté l'irrégularité de la procédure d'interpellation au motif que le contrôle n'était pas motivé par des éléments objectifs et extérieurs à la personne.
Selon le préfet de la Sarthe, le procès-verbal d'interpellation soulignait que M. [F] [K] [G] a été contrôlé en train de fumer une cigarette artisanale.
Il était aussi précisé que le secteur était connu pour abriter un point de deal, et que lors de la fouille de l'intéressé, plusieurs types de stupéfiants ont été retrouvés en sa possession, avec une forte odeur de cannabis émanant de sa sacoche.
RÉPONSE AUX MOYENS :
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les mêmes modalités, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Les autres motifs de contrôles prévus à l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sont manifestement pas appropriés au cas d'espèce.
En l'espèce, selon le procès-verbal d'interpellation, M. [F] [K] [G] a été vu parmi un groupe de trois individus, dont deux fumaient une cigarette artisanale.
Le procès-verbal indique ensuite : « Au vu de l'infraction décidons de procéder à un contrôle d'identité des individus ».
Il est donc probable que le procès-verbal soit simplement affecté d'une erreur et que le rédacteur ait souhaité écrire « dont deux fumaient une cigarette artisanale de type joint ».
Mais la cour ne se fondera pas sur des motifs hypothétiques. La rédaction du procès-verbal laisse clairement apparaitre que les policiers se sont fondés sur deux éléments :
- La consommation d'une cigarette artisanale, qui n'est pas une infraction ;
- Le fait que M. [F] [K] [Z] se soit trouvé, avec deux autres personnes, sur un point de deal.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de raisons plausibles de soupçonner que les trois protagonistes étaient en lien avec la commission d'une infraction ou qu'ils étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à une enquête portant sur le trafic de stupéfiants à « Lafayette ».
En outre, le fait que le lieu soit connu pour être un point de deal est aussi insuffisant, en l'absence de circonstances particulières de temps et de lieu, pour caractériser un risque d'atteinte à l'ordre public.
Enfin, le constat d'une forte odeur de cannabis émanant de la sacoche de l'un des trois individus, et la découverte au sein de cette dernière de sachets zippés transparents contenant de l'herbe de cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy, sont des éléments survenus postérieurement au contrôle de police et ne pouvant donc pas le motiver.
Il suit, au regard de ces éléments, que le premier juge a exactement considéré que le contrôle de police ayant mené au placement en garde à vue puis au placement en rétention administrative de M. [F] [K] [G] était affecté de nullité, ce qui justifiait, par voie subséquente, de prononcer une mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le préfet de la Sarthe ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 juin 2025 ayant constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [F] [K] [G] et son conseil, à M. le préfet de la Sarthe et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 juin 2025 :
M. [F] [K] [G], par LRAR
Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le préfet de la Sarthe , par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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