Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 817
Rôle N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMY6
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Mai 2023 à 16h21.
APPELANT
Monsieur le procureur de la République près du tribunal judiciaire de NICE
représenté par Mme RAYNAUD-GENTIL Isabelle, avocate générale
INTIMES
Monsieur [U] [S]
né le 01 Juin 1981 à TEBOURSOUK ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [F] [X], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023 à 16h15.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 5 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire pris le 19 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 20h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 20h25;
Vu l'ordonnance du 05 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023 par le procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NICE ;
Mme l'avocate générale demande infirmation de la décision frappée d'appel. Je rappelle que M. [S] a été condamné, notamment pour des violences intra-familiales. Son état dépressif n'est pas contesté, il était incarcéré avant, aujourd'hui il demande officiellement des soins psychiatriques devant votre cour, et c'est la seule trace de demande de soins formée officiellement dans ce dossier, il appartiendra au centre de mobiliser dans l'immédiateté un médecin psychiatre. Il ne présente aucune garantie de représentation et il est dangereux en raison des violences intra-familiales commises.
Le représentant du préfet est non comparant.
Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai été hospitalisé aux urgences de [Localité 1] le 5 juin, j'ai vu le psychiatre, je suis revenu au centre de rétention, je suis en France depuis 2010, je voyais le psychiatre en détention, je voudrais avoir un suivi en rétention. Vous me demandez comment j'ai demandé au centre de rétention les soins psychiatriques, je veux bénéficier de soins'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : son état de santé est précaire suite aux attentats de [Localité 1] et il a besoin d'un suivi régulier, c'est gênant car on met à sa charge des éléments de preuve. Le médecin urgentiste affirme dans le certificat qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique régulier en détention, je ne sais pas si cette affirmation a été établie à sa demande, en effet vous avez fait valoir que les certificats médicaux produits étaient antérieurs à la rétention, la nouvelle pièce contredit cette réalité, on vous dit que le traitement serait suffisant, son état psychiatrique ne peut être discutée, il y a un dossier médical, des demandes orales; la pénurie de psychiatres ne peut expliquer la situation, il y a le courrier du CGLPL qui fait état de la difficulté au centre de rétention. Je vous remets le certificat médical en date du 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins
En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population.
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée.(...)
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877)
Il résulte des éléments au dossier, et notamment des certificats médicaux du Dr [V], psychiatre, établis depuis 2021, et il n'est pas contesté que M. [S] présente un trouble dépressif avec une symptomatologie post-traumatique qui serait lié aux attentats de [Localité 1] et qu'il aurait notamment fait deux tentatives de suicide en détention. Il bénéficiait également d'un traitement et d'un suivi psychiatrique régulier avant son placement en rétention.
Il ne résulte cependant d'aucun élément du dossier que l'étranger, informé de ses droits, a formé une demande de soins psychiatriques au centre de rétention. Le certificat médical en date du 6 juin 2023 établi par le Dr [M] de l'UMCRA de [Localité 1] atteste que M. [S] est suivi par l'unité médicale du centre de rétention, qu'il a fait le 5 juin dernier une nouvelle tentative de suicide par pendaison et intoxication médicamenteuse entraînant son hospitalisation aux urgences où il a vu un psychiatre qui n'a pas retenu d'indication à une hospitalisation en urgence et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux comprenant notamment des antipsychotique, antidépresseurs et anxiolytiques.
M . [S] indique à l'audience avoir réintégré le centre de rétention quelques heures après son hospitalisation.
Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d'accès aux soins n'est pas établi et que M. [S] ne justifie pas par ailleurs d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Cependant, au vu de ces éléments et de la demande de soins psychiques expressément formée par l'intéressé devant le premier juge et la cour, il convient d'inviter l'administration à organiser sans délai, une prise en charge régulière et spécialisée des troubles psychiques de l'étranger.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 Mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mise en liberté formée par Monsieur [U] [S].
Invitons l'administration à mettre en place dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de 48 heures maximum, une prise en charge régulière et spécialisée des troubles psychiques de Monsieur [U] [S].
Disons qu'à défaut il sera mis fin à la mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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