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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.611

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Z..., demeurant ... (15ème), 2 / Mme Michelle Z..., née A..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Christian, Edouard X..., demeurant ... (6ème), 2 / de Mme Gisèle B..., épouse Y..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, modifié par la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; que cetteinformation vaut offre de vente au profit de son destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1991), que Mme Y..., propriétaire des lots n 15, 16 et 20, dans un immeuble en copropriété, a conféré à M. X..., par acte du 16 juin 1986, la faculté d'acquérir ces lots moyennant un prix global ; que les époux Z..., locataires du lot n° 15, ont opposé leur droit de préemption ; que, le 22 septembre 1986, Mme Y... a notifié aux époux Z... la vente du lot n° 15 au prix de 220 000 francs ; que, par une lettre du 17 octobre 1986, les époux Z... ont informé Mme Y... de leur intention d'acquérir le lot n° 15 en recourant à un emprunt ; que, le 23 janvier 1987, les époux Z... ont assigné Mme Y... et M. X... aux fins de faire prononcer la nullité de la vente et de se voir donner acte de ce qu'ils entendaient préempter le lot au prix de 144 666 francs ; que, suivant un acte du 16 juin 1987, Mme Y... a vendu les trois lots litigieux à M. X... moyennant le prix de 280 000 francs ; Attendu que, pour déclarer les époux Z... déchus de leur droit de préemption et les débouter de leur demande, l'arrêt retient qu'en indiquant le prix auquel la cession devait intervenir, Mme Y... a informé régulièrement et suffisamment ses locataires, étant précisé que les termes de la lettre du 17 octobre 1986 des époux Z... révélaient leur connaissance des conditions de la promesse de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au bailleur de faire connaître au locataire les conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz