Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-15.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.003
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° E 18-15.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Federal express international (France), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Federal express international (France), de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Factor ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Federal express international (France) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Federal express international (France)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Federal Express International France à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 381.198,87 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la preuve de la subrogation des droits, pour voir infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer les deux factures cédées à la société d'affacturage, la société Fedex IF entend, en premier lieu, opposer l'exception d'inexécution des fournitures de matériels et contester la réalité de leur livraison indiquée dans l'exemplaire du procès-verbal que la société Comiris a transmis à la société d'affacturage le 2 mai 2014, en se prévalant des preuves résultant, d'une part, de la lettre que la société Comiris a adressée le 2 mai 2014 à la société Fedex IF lui demandant de signer un « PV de réception provisoire (
). Ce PV de réception provisoire permet de déclencher la facturation de la commande dès à présent, suite à votre demande. Il donnera lieu à un nouveau PV lors de l'installation définitive du matériel et ne constitue pas une preuve que le matériel soit sur votre site à ce jour, mais qu'il sera livré au plus tard le 10 juin 2014 », de deuxième part, de l'exemplaire du procès-verbal de réception que la société Fedex IF a adressé à la société Comiris mentionnant, entre parenthèses, la jonction du courrier précité relatif à la réception provisoire des matériels, de troisième part, de l'attestation du salarié de la société Fedex IF dans laquelle il confirme avoir renseigné le procès-verbal en mentionnant ce courrier et n'avoir par conséquent pas accusé la livraison des matériels, et enfin, de quatrième part, de l'indication par le liquidateur judiciaire devant le juge des référés que la société Comiris a reconnu que les matériels n'avaient pas été livrés ; qu'en second lieu, la société Fedex IF prétend opposer à la subrogation des droits de la société d'affacturage, les annulations par la société Comiris des deux factures cédées, et opposer l'exception de compensation des avoirs des montants leur correspondant qu'elle a émis au bénéfice de la société Fedex IF avant l'échéance des factures qu'elles ont annulées, et dont la cause et l'objet étaient connexes au contrat ; que ces affirmations ou ces documents ne sont pas de nature à contester la bonne foi avec laquelle la société d'affacturage a contrôlé la livraison effective des matériels au débiteur d'après les termes précités du procès-verbal dont elle a été destinataire, pour les facturations desquelles elle a été expressément subrogée dans le bordereau que lui a adressé la société Comiris, et qu'elle a payées le même jour, la cour relevant par ailleurs les très nombreuses incohérences entre les dates et les numéros des factures annulées par la société Comiris, le changement de leur bénéficiaire avant que leur objet et leur cause soient aussi modifiés et avant que ne soit opposée, in fine, l'absence de livraison des matériels, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la société d'affacturage régulièrement subrogée dans les droits de la société Comiris et condamné la société Fedex IF au paiement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de la convention en date du 6 décembre 2013 entre CM-CIC Factor et Comiris, du 31 mars 2014 entre Comiris et Fedex IF, de la commande du 14 avril 2014 passée par Fedex IF à Comiris et des factures FA 140081 et FA 140087 sur lesquelles une date d'exigibilité est bien précisée, qu'il existait bien une créance entre Comiris et Fedex IF ; qu'il résulte, comme cela a été exprimé ci-dessus, du PV de réception sans réserve signé le 5 mai 2014 par Fedex IF que cette créance est donc certaine, liquide et exigible ; que la subrogation intervenue au bénéfice de CM-CIC Factor a dont été régulièrement formée ; que CM-CIC Factor est donc devenue, du fait de cette subrogation, la seule titulaire des droits à l'encontre de Fedex IF ; que Comiris n'avait ainsi plus aucun droit d'émettre les avoirs n° FR 140005 et n° FR 140006 ; qu'en tout état de cause, ces avoirs émis postérieurement à la subrogation, sans que CM-CIC Factor n'en soit informé et donc sans qu'elle ne les ait acceptés, ne lui sont pas opposables et ne peuvent donc modifier ses droits sur sa créance à l'encontre de Fedex IF ; que les avoirs n° FR 140005 et n° FR 140006 irrégulièrement émis par Comiris ne constituent pas des créances certaines ; qu'elles ne sont donc ni des créances réciproques, ni des créances connexes aux créances cédées à CM-CIC Factor ; que les créances relatives aux factures n° FA 140081 et n° FA 140087 ont donc été régulièrement cédées par Comiris à CM-CIC ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera Fedex IF à payer à CM-CIC Factor la somme de 381.198,87 € au titre des factures n° FA 140081 et n° FA 140087, émises par Comiris, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014, date de mise en demeure » ;
1°/ ALORS QUE les contrats sur la preuve ne peuvent établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé, par motifs propres, que le 2 mai 2014, la société Comiris avait transmis à la société Fedex IF une lettre « lui demandant de signer un « PV de réception provisoire (
). Ce PV de réception provisoire permet de déclencher la facturation de la commande dès à présent, suite à votre demande. Il donnera lieu à un nouveau PV lors de l'installation définitive du matériel et ne constitue pas une preuve que le matériel soit sur votre site à ce jour, mais qu'il sera livré au plus tard le 10 juin 2014 », que « l'exemplaire du procès-verbal de réception que la société Fedex IF a adressé à la société Comiris mentionn(ait), entre parenthèses, la jonction du courrier précité relatif à la réception provisoire des matériels », qu'un salarié de la société Fedex IF avait confirmé « avoir renseigné le procès-verbal en mentionnant ce courrier et n'avoir par conséquent pas accusé la livraison des matériels » et, enfin, que le liquidateur judiciaire de la société Comiris avait, devant le juge des référés, « reconnu que les matériels n'avaient pas été livrés » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'elle a également relevé, par motifs adoptés, que « dans ses écritures (de première instance), Me Christophe Basse, ès-qualités, ne conteste pas que (la somme de 598.891,42 €) lui ait été versée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et se dit prêt à restituer cette somme à Fedex ES » (cf. jugement, p. 12) ; qu'il résultait de ces constatations que, malgré la signature du procès-verbal provisoire, la société Federal Express International France établissait le manquement de la société Comiris à ses obligations contractuelles, notamment ses obligations de livraison et d'installation des matériels, de sorte qu'elle pouvait valablement opposer à la société CM-CIC Factor l'exception d'inexécution ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que ces documents n'étaient pas de nature à contester la bonne foi avec laquelle la société d'affacturage avait contrôlé la livraison effective des matériels au débiteur d'après les termes précités du procès-verbal dont elle avait été destinataire, de sorte que la société CM-CIC Factor était régulièrement subrogée dans les droits de la société Comiris, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE si, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ; qu'en l'espèce, la société Federal Express International France faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 20 et 21), qu'il ressortait de la chronologie des faits que les factures n° FA 140081 et FA 140087 avaient été annulées par des avoirs n° FR 140005 et FR 140006 en date du 12 juin 2014, avant que les créances matérialisées par les factures n° FA 140081 et FA 140087 ne soient exigibles, et alors que la société Federal Express International France n'était pas informée de la subrogation de la société CM-CIC Factor ; que l'émission des avoirs par la société Comiris Technologies à l'ordre de la société Federal Express International France matérialisait un paiement libératoire de cette dernière, et constituait en tout état de cause, des créances connexes aux créances matérialisées par les factures n° FA 140081 et FA 140087, les avoirs étant issus d'un même contrat, d'une même opération et étant précisément émis en annulation de ces factures ; qu'en conséquence, ces avoirs n° FR 140005 et FR 140006 matérialisaient des créances connexes à celles matérialisées par les factures n° FA 140081 et FA 140087, opposables à la société CM-CIC Factor, peu important la date à laquelle les conditions de la compensation légales seraient intervenues ; qu'en décidant cependant que ces documents n'étaient pas de nature à contester la bonne foi avec laquelle la société d'affacturage avait contrôlé la livraison effective des matériels au débiteur d'après les termes précités du procès-verbal dont elle avait été destinataire, et que ces créances n'étaient ni réciproques, ni connexes à la créance cédée à CM-CIC Factor, de sorte que la société Fedex IF devait être condamnée à lui payer les factures n° FA 140081 et FA 140087, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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