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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-16.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.127

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto Center 93, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne "AFTRP", dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Auto Center 93, de la SCP Gatineau, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la soumission d'occupation des terrains stipulait expressément le caractère provisoire, précaire et révocable de l'occupation concédée, sans indication de durée, avec interdiction d'édifier des constructions et l'engagement de rendre les lieux libres sans indemnité et sans revendication de propriété commerciale à l'expiration d'un délai d'un mois après avis par lettre recommandée et rappelé que le statut des baux commerciaux est formellement exclu en matière de terrain nu sur lequel aucune construction n'a été édifiée avec le consentement exprès du propriétaire, la cour d'appel, qui, statuant en référé, a retenu que la société Auto-Center 93 n'apportait aucune preuve d'une novation dans les rapports contractuels des parties, a, par ces seuls motifs, et sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Center 93, envers l'Agence foncière et technique de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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