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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-11.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.809

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société Islamic Républic of Iran Shipping Lines, dont le siège social est 127, Ghaen Magham Parahan, avenue Téhéran (République islamique d'Iran), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Kitsa Shipping co LTD, société de droit chypriote, dont le siège social est 2 agias flinis Stassing Building à Nicoas (Chypre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Islamic Républic of Iran Shipping Lines, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Kitsa Shipping co LTD, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 28 février 1994, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Islamic Républic of Iran Shipping Lines, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 13 novembre 1991 au profit de la société Kitsa Shipping co LTD, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 janvier 1994 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Islamic Républic of Iran Shipping Lines de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Islamic Républic of Iran Shipping Lines à payer à la société Kitsa Shipping co LTD la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Kitsa Shipping Lines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz