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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-81.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.172

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PEFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DAUBER Modeste, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 1er février 1994, qui, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'apel d'Amiens était composée lors des débats de M. Bricout, président, et de MM. Gillet et Lemoine, conseillers, mais que l'arrêt a été rendu par la Cour composée de M. Bricout, président et de MM. Gillet et Delculry, conseillers ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu par la Cour comprenant un magistrat qui n'avait pas assisté à toutes les audiences, en violation des textes suvsisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été fait l'exacte application de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 24, R. 232 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Dauber coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de refus de priorité ; "aux motifs que Modeste Dauber tournant sur sa gauche pour pénétrer sur un terrain lui appartenant, alor qu'il n'avait pas terminé sa manoeuvre et que l'arrière de son véhicule se trouvait encore à cheval sur le trottoir et la chaussée, la motocyclette a percuté l'arrière latéral droit de son véhicule ; ... que le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments contenus dans le procès-verbal d'enquête duquel il ressort que la zone de choc se situe à partir du point d'impact relevé sur la chaussée situé à 1m90 de l'entrée du terrain du prévenu ; qu'aussi bien le véhicule de Dauber obstruait bien en partie le couloir de circulation de la motocyclette d'une largeur de 3m62 (la route ayant une largeur de 7m25) ; ... qu'un témoin Mme Y... qui suivait le véhicule du prévenu a contrairement à ce dernier vu ariver la motocyclette ; qu'incontestablement, Dauber faisant preuve d'inattention, a entrepris un changement de direction alors que survenait sur sa droite la motocyclette bénéficiaire de la priorité ; "alors que les mentions topographiques portées sur le plan annexé au procès-verbal d'enquête auquel se réfère l'arrêt fixent l'entrée du terrain à une distance en retrait de 1,60m par rapport à la chaussée ; qu'ainsi, ayant constaté que l'impact s'était produit à l'arrîère droit du véhicule, "à 1 mètre 90 de l'entrée du terrain du prévenu" soit pratiquement en bordure de la chaussée, la cour d'appel s'est contredite en relevant dans le même temps que le véhicule obstruait en partie le couloir de circulation d'une largeur de 3m62 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors, qu'en ne procédant à aucune analyse du témoignage de Mme Y..., retenu par le jugement infirmé, selon lequel "le véhicule était pratiquement entré, seul l'arrière restait sur la chaussée... il n'y avait guère plus d'une vingtaine de centimètres encore sur la chaussée", la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin que le témoignage de Mme Y... retenu par l'arrêt mentionne : "j'ai vu arriveren sens inverse une motocyclette qui roulait à grande vitesse... au même moment, j'ai remarqué la présence d'un véhicule Ford Sierra break de couleur blanche qui entrait par le portail d'une propiété. Ce véhicule était pratiquement entré..." ; qu'en déduisant de ce que le témoin avait vu arriver le motocycliste au moment où la manoeuvre de Dauber était presque achevée la conséquence que ce dernier, l'avait nécessairement vu aussi, la Cour a déduit du témoignage qu'elle retient la conséquence inverse de celle qui en résultait nécessairement, privant sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant des faits poursuivis ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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