Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-19.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.246
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'hoirie de feu Hector Z..., décédé le 15 août 2000, au dernier domicile du défunt, ..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- Mme Arlette X..., veuve Z..., demeurant ...,
- M. Bernard Z..., demeurant ..., 13480 Calas,
- Mme Françoise Z..., demeurant 35, square Saint-Exupéry, 92500 Rueil-Malmaison,
- Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / Mme Arlette X..., veuve Z..., prise tant ès-nom qu'ès qualité d'héritière de son défunt mari Hector Z..., ayant demeuré ..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers qui ont déclaré par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2002, reprendre l'instance en cette qualité :
- M. Bernard Z...,
- Mme Françoise Z...,
- Mme Monique Z..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme Sogis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2000), qu'assigné par les époux Z... en annulation d'une décision d'une assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a, en cause d'appel, demandé la condamnation de ces copropriétaires au paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que cette demande a été déclarée recevable par un premier arrêt du 8 juin 1999 qui, avant dire droit, a invité les époux Z... à remettre au syndicat divers documents justificatifs ; que M. Z... étant décédé après le prononcé de l'arrêt attaqué qui avait condamné les époux Z... à payer une certaine somme au syndicat au titre de charges, un pourvoi a été formé par Mme Z... et par les héritiers de M. Z..., qui ont repris l'instance ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 8 juin 1999, par un arrêt de cette chambre du 15 mai 2001, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 5 juin 2000 dans la mesure où il en est la suite directe ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 5 juin 2000 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer aux consorts Z... la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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