Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 22/04199
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04199
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/04199 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGCQ
N° de MINUTE : 25/1031
DEMANDEURS
Madame [O] [J]
née le 15 octobre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
Monsieur [I] [G] [B]
né le 11 décembre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
Madame [T] [Z]
née le 16 janvier 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0668
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [W] GESTION,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0140
CABINET [W] GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a annulé l’assemblée générale du 28 septembre 2020 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Par actes d’huissier de justice du 15 mars 2022, Mme [O] [J], M. [I] [G] [M] et Mme [T] [Z] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 12] et le Cabinet [W] Gestion devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal d’annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, Mme [O] [J], M. [I] [G] [M] et Mme [T] [Z] demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- à titre principal : annuler l’assemblée générale du 16 décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire :
* annuler les résolutions n°4, 5, 6, 8, 9 adoptées lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 16 décembre 2021 ;
* condamner le cabinet [W] au paiement au couple [J] [P] et Mme [T] [Z]de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
* ordonner la rectification des comptes individuels de Mme [T] [Z]et du couple [J] [M] conformément au dispositif du jugement du 25 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
* condamner solidairement le cabinet [W] GESTION et le SDC de l'immeuble sis au [Adresse 3] au paiement au couple [J] [M] et MME [T] [Z] de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magda ELBAZ, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exonération de Mme [T] [Z], Mme [O] [J] et M. [M] en leurs qualités de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- débouter le cabinet [W] GESTION et le SDC de l'immeuble sis au [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 12] demande au Tribunal de :
- retenir que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation en son intégralité de l'assemblée du 16 décembre 2021 ;
- débouter purement et simplement les Consorts [J]-[M]-[Z] de leurs demandes accessoires formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles sont présentées contre ledit Syndicat des copropriétaires et de plus solidairement avec le syndic, la SAS CABINET [W] GESTION ;
- juger que les Consorts [J]-[M]-[Z] ne bénéficieront pas des dispositions protectrices de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner in solidum les Consorts [J]-[M]-[Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner in solidum les Consorts [J]-[M]-[Z] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale BETTINGER, Avocat postulant au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, pour ceux la concernant.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2023, le Cabinet [W] GESTION demande au Tribunal de :
- à titre principal débouter purement et simplement les Consorts [J]-[M]-[Z] de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre reconventionnel condamner solidairement les Consorts [J]-[M]-[Z] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- en tout état de cause :
* condamner solidairement les Consorts [J]-[M]-[Z] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 19 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 et le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal puis au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2021
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes et cette notification est faite par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires et que sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou ce décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 (pièce demandeurs n°3) non contesté par les autres parties, que le Cabinet [W] GESTION a été désigné en qualité de syndic et du jugement du 25 janvier 2022 du Tribunal judiciaire de BOBIGNY que cette assemblée générale a été annulée, en ce compris la désignation du Cabinet [W] GESTION en qualité de syndic.
Il est également établi et non contesté que l’assemblée générale du 16 décembre 2021 a été convoquée par le Cabinet [W] GESTION, les 19 et 22 novembre 2021.
Dès lors, l’assemblée générale du 16 décembre 2021 a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, en raison de l’annulation judiciaire de sa désignation par jugement du 25 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 16 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs formulée contre le Cabinet [W] GESTION
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 de la même loi d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir le préjudice certain, personnel et direct qu’ils auraient subi du fait des fautes de gestion qu’ils allèguent à l’encontre du Cabinet [W] GESTION, les fautes commises par le Cabinet [W] GESTION et le lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de rectification des comptes individuels des demandeurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, par jugement rendu le 25 janvier 2022 le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a dispensé M. [M], Mmes [J], [Z], [C] et [L] de toute participation aux frais irrépétibles.
Les demandeurs ne développent aucun moyen et ne produisent aucune pièce démontrant le bien-fondé de leur demande de rectification de leur compte individuel, d’autant que le Cabinet [W] GESTION verse aux débats le justificatif de l’absence d’imputation aux demandeurs des frais irrépétibles prévus par le jugement du 25 janvier 2022 (pièce Cabinet [W] GESTION n°9).
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de rectification de leurs comptes individuels.
Sur la demande de dommages et intérêts du Cabinet [W] GESTION
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Cabinet [W] GESTION ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée par les demandeurs à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Cabinet [W] GESTION de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes dirigées contre le Cabinet [W] GESTION et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] a la qualité de partie perdante en raison de l’annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de partager par moitié les dépens entre les demandeurs tenus solidairement et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], avec distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens concernant le Cabinet [W] GESTION.
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les demandeurs seront dispensés de participation aux dépens mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il est équitable de condamner solidairement les demandeurs à payer au Cabinet [W] GESTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les demandeurs et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule l’assemblée générale du 16 décembre 2021 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ;
Déboute [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] de leur demande de dommages et intérêts formulée contre le Cabinet [W] GESTION ;
Déboute [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] de leur demande de rectification de leurs comptes individuels.
Déboute le Cabinet [W] GESTION de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Partage par moitié les dépens entre [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] tenus solidairement et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], avec distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens concernant le Cabinet [W] GESTION ;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] sont dispensés de participation aux dépens mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 1]) ;
Condamne solidairement [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] à payer au Cabinet [W] GESTION la somme de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [O] [J], [I] [G] [M] et [T] [Z] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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