Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire du Massif Central (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un découvert sur son compte et un prêt ; que ce dernier n'ayant pas remboursé les sommes dues au titre de ces deux engagements , la banque l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour rejeter ses demandes en paiement, l'arrêt retient que la banque procède par affirmations et qu'il ne suffit pas à une partie de remettre des quantités de documents à la cour d'appel pour que celle-ci ait charge d'y trouver, sans explication, de quoi satisfaire aux demandes puis que si un prêt existe bien, il convient d'établir combien demeure dû et que la cour d'appel ne fera pas le calcul à sa place ;
Attendu qu'en refusant d'examiner les documents produits afin de vérifier le montant de la créance alléguée, dont l'existence en son principe n'est pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la banque populaire du Massif Central.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Banque populaire du Massif Central de ses demandes visant à voir M. X... condamné à lui verser les sommes de 1.920,55 € et 13.012,21 €, outre intérêts au taux légal ;
Aux motifs propres que « le jugement n'est pas nul pour violation du principe de la contradiction, les preuves requises pour établir le montant de la créance n'étant pas rapportées au vu des motifs et éléments avancés dans le jugement ; que le prétendu aveu de M. X..., qui reconnaît une créance et propose un paiement, ne porte pas sur le montant de celle-ci, lequel peut être modifié selon l'application des règles de droit et des calculs ; que pour justifier sa créance, la Banque populaire du Massif Central procède par affirmations, les écritures ne comportant pas de démonstration ni même d'explication ; qu'il ne suffit pas à une partie de remettre à la cour des quantités de documents (dépourvus d'annotation et d'indication, même de numéro) pour que celle-ci ait charge d'y trouver, sans explication, de quoi satisfaire aux demandes ; que si un prêt existe bien, il convient d'établir combien demeure dû ; que la cour ne fera pas le calcul à la place de la partie demanderesse ; que la Banque populaire du Massif Central sera déboutée ; que les moyens de procédure et les déclarations d'un débiteur ne constituent pas un aveu judiciaire, ne sont pas la défense première et suffisante d'une procédure de cette nature » (arrêt attaqué, p. 2) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il résulte des éléments versés aux débats : la convention de compte en date du 16 février 2007, les relevés bancaires du 31 décembre 2007 au 13 février 2009, l'offre préalable de prêt personnel numéro 386571 en date du 9 juin 2007, le tableau d'amortissement, la mise en demeure en date du 25 février 2009, le décompte des créances arrêté au 11 mai 2009 ; que selon convention de compte en date du 16 février 2007, M. Gilles X... était titulaire dans les livres de la Banque populaire du Massif Central d'un compte numéro 40419223553 ; que selon offre préalable de prêt personnel numéro 386572 en date du 9 juin 2007, la Banque populaire du Massif Central a consenti à M. Gille X... un prêt personnel d'un montant de 14.500 € remboursable en 72 mensualités de 246,87 € au taux nominal annuel de 5.9 % ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le tribunal constate que la Banque populaire du Massif Central a versé aux débats un relevé de compte bancaire incomplet puisque ce dernier démarre à compter du 31 décembre 2007 alors même que le compte a été ouvert le 16 février 2007 et le prêt a été consenti le 9 juin 2007 ; que force est de constater que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la réalité de la créance de la Banque populaire du Massif Central ni de contrôler le montant de sa créance ; qu'il convient, donc, de débouter la Banque populaire du Massif Central de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 2 et 3) ;
1°) Alors qu'il incombe au juge de vérifier, au vu des documents produits, le montant des créances dont l'existence lui paraît justifiée ; qu'au cas présent, M. X... a reconnu le principe de sa créance ; que, pour débouter la Banque populaire du Massif Central de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever que les relevés de compte et autres documents produits par elle n'étaient pas suffisamment « expliqués » et que « la cour ne fera pas le calcul à la place de la partie demanderesse » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ;
2°) Alors que dès lors que la preuve d'un prêt est établi, il appartient à l'emprunteur de prouver qu'il a remboursé, fût-ce partiellement, la somme prêtée, et non au prêteur de prouver le montant restant à rembourser ; qu'au cas présent, la Banque populaire du Massif Central produisait l'acte de prêt ; qu'il appartenait donc à M. X... de prouver, le cas échéant, la partie du prêt qui avait été remboursée ; qu'en jugeant que la Banque populaire du Massif Central ne faisait pas le preuve du montant exact de sa créance de remboursement, et que la cour d'appel ne ferait pas le calcul à sa place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3°) Alors que les déclarations faites par le débiteur, personnellement, à l'audience, à l'occasion d'une procédure orale, par lesquelles celui-ci reconnaît sa dette, constituent un aveu judiciaire liant le juge ; qu'au cas présent, en estimant que « les déclarations d'un débiteur ne constituent pas un aveu judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.
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