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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-81.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.618

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, - Y... Michel, contre l'arrêt n° 194 du 9 mars 1993 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX s'est déclarée incompétente ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 19 août 1992 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation invoqué par le procureur général et pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel Y... et pris de la violation de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; "en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour instruire sur les faits visés dans le réquisitoire de M. le procureur général du 15 janvier 1993 ; "aux motifs que la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, d'application immédiate, a abrogé les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; "que, certes l'article 225, alinéa 2, de ladite loi dispose que les juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle par la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale demeurent compétentes mais uniquement pour l'instruction et le jugement des faits dont elles sont saisies ; "qu'il est constant que l'arrêt de la chambre criminelle ne saisit pas la juridiction qu'il désigne ; "qu'en effet, l'action publique n'est mise en mouvement que par les réquisitions aux fins d'ouverture d'une information émanant du ministère public près la juridiction désignée qui conserve le pouvoir d'initiative qu'il tient de l'article 40 du Code de procédure pénale ou par une plainte avec constitution de partie civile déposée devant cette juridiction ; "que les dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993 ne sauraient, dès lors, trouver application en l'espèce, les réquisitions de M. le procureur général n'étant intervenues que le 15 janvier 1993 et la chambre d'accusation n'étant pas en conséquence saisie des faits au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; "qu'il y a donc lieu de constater l'incompétence de la chambre d'accusation pour instruire sur les chefs susénoncés et de renvoyer M. le procureur général à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ; "alors qu'en vertu du principe selon lequel l'application immédiate des lois de procédure ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux décisions rendues sous l'empire de la loi ancienne, la validité de la désignation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux comme pouvant être chargée de l'instruction ne pouvait être remise en cause par la loi nouvelle ; "que, dès lors, les dispositions de l'article 225 de la loi nouvelle, rappelées par l'arrêt attaqué, ne pouvaient avoir pour effet de limiter la compétence des juridictions régulièrement désignées sur le fondement des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, aux faits ayant donné lieu à l'arrêt de désignation ; "qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a prétendu s'appuyer sur les dispositions de l'article 225 pour les écarter et décliner sa compétence, en retenant que la mise en mouvement de l'action publique était postérieure à l'intervention de la loi, a tout à la fois méconnu le principe ci-dessus rappelé et fait une inexacte interprétation de l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'à la suite d'une enquête préliminaire ayant révélé que Jean-Michel X..., ancien maire de la ville d'Angoulême, était susceptible d'être inculpé d'une infraction commise dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 19 août 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; Attendu que, le 15 janvier 1993, le procureur général près ladite cour d'appel, usant de la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 681 précité, a requis l'ouverture d'une information, notamment contre Jean-Michel X... et Michel Y... ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce "qu'elle n'était pas saisie des faits au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, seules demeurent compétentes en vertu de ce texte les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; que lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement, suivant les règles du droit commun, avant l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation, cet arrêt ne saisit pas la juridiction qu'il désigne ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-25 | Jurisprudence Berlioz