Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° M 19-15.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ Mme S... E...,
2°/ M. A... J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-15.772 contre le jugement rendu le 15 novembre 2018, rectifié le 22 novembre 2018, par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Melun, dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque CIC Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... C..., nom d'usage U...-C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E... et M. J..., de Me Le Prado, avocat de la Banque CIC Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme E... et M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et M. J... et les condamne à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment