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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-11.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.472

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

CIV. 1 M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 1991 Rejet M. MASSIP, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n 130 P Pourvoi n N 88-11.472 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [L], [Y], [Z] [M] [H], demeurant à [Adresse 1], en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit du Syndicat Professionnel de l'Office National des Détectives, dont le siège est à [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, - 2 - 130 conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Foussard, avocat de M. [M] [H], les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. [L] [M] [H], agent privé de recherches, membre du syndicat professionnel de l'office national des détectives (OND) depuis 1981, en a été exclu définitivement par décision du conseil d'administration de ce syndicat en date du 8 juin 1985 au motif suivant : "M. [R] se refuse à répondre clairement à toutes les questions précises, notamment sa situation professionnelle vis-à-vis de sa cotisation annuelle où il est déclaré en tant que salarié, et de sa demande importante de renseignements faite auprès de notre avocat-conseil, ceci permet d'établir que, par, des agissements tels, M. [R] a porté de graves préjudices matériels au syndicat" ; qu'il a assigné ce dernier pour obtenir la nullité de cette décision, sa réintégration et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. [H] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 novembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que toute personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être assistée par un défenseur de son choix, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les droits de la défense ; alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas fait apparaître qu'il avait renoncé de façon certaine à la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix, la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés et les droits de la défense ; et alors, enfin, qu'en n'ayant pas constaté que M. [G], président d'honneur de l'OND, qui avait assisté à la séance "à la demande" - 3 - 130 de l'interessé et y était intervenu, avait pris part aux débats en qualité de défenseur avec les prérogatives s'attachant à cette fonction au sens de l'article 6 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes et des droits de la défense ; Mais attendu que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges du fond ont constaté que M. [H] avait personnellement présenté devant le Conseil d'administration sa défense écrite et orale et qu'il n'avait pas protesté contre l'absence à ses côtés d'un avocat ; que M. [H] ayant ainsi librement exercé l'option que lui ouvrait l'article 6 précité de la convention, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'était pas fondé à se plaindre d'une prétendue violation des droits de la défense ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. [H] reproche encore àl'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir fait apparaître qu'il avait causé un préjudice matériel au syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 51 des statuts de l'OND ; alors, d'autre part, que, n'ayant pas constaté qu'il ne payait pas ses cotisations syndicales, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 62 des statuts de l'OND ; et alors, enfin, que son exclusion constituait une sanction excessive, disproportionnée au manquement qui lui était reproché et qui ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle mesure et qu'en ayant refusé d'annuler celle-ci, la cour d'appel a violé les articles précités ; - 4 - 130 Mais attendu que les juges du second degré ont rappelé que les articles 59 et 62 des statuts permettaient au syndicat de prononcer l'exclusion d'un adhérent qui "par ses agissements" lui "porterait un préjudice matériel" ou qui "refusait de payer sa cotisation" ; qu'en relevant que M. [H], en refusant de s'expliquer, aussi bien préalablement par écrit qu'au cours de la réunion du conseil d'administration du 8 juin 1985 comme en témoigne le procès-verbal de séance, sur les données qui auraient permis au syndicat d'apprécier le taux de cotisation qui lui était applicable, s'exposait à voir prononcer contre lui une mesure d'exclusion, l'arrêt a fait apparaître l'existence du préjudice matériel causé au syndicat et de la faute qui justifiait légalement la sanction prononcée, dont l'opportunité ne relevait pas de l'appréciation de la cour d'appel ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Syndicat Professionnel de l'Office National des Détectives, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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